Le CSM a publié son rapport annuel ce mardi. Il a prononcé, en 2025, 6 décisions de sanction pour le siège et trois avis concernant le parquet. Fait notable, elles portent pour plus de la moitié sur des faits à caractère sexuel.
Serait-on en face d’un #metoo de la magistrature ? C’est ce que pense le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) au vu de l’augmentation du nombre de saisines disciplinaires portant sur des faits à caractère sexuel. « C’est un phénomène qu’on observe dans l’ensemble de la fonction publique », commentait mardi matin l’un des membres de l’institution, Christian Vigouroux, président de section honoraire au Conseil d’état, lors de la présentation du rapport annuel d’activité à la presse. « Nous recevons aujourd’hui des dossiers concernant des comportements qui n’auraient pas donné lieu à poursuites, il y a dix ou quinze ans, s’est félicité pour sa part le président de la section du parquet du CSM, le procureur général Rémy Heitz, précisant qu’ils donnaient lieu à des investigations très approfondies sur la personne du magistrat et sur une période assez longue.
Sans conteste, la décision la plus médiatique a été celle visant le magistrat Hakim Karki, accusé de viol par une femme professeure croisée dans un bar un soir de juillet 2014. Définitivement condamné pour ces faits à dix ans de réclusion en janvier 2025, il était par ailleurs poursuivi au disciplinaire suite à ce viol, mais aussi pour plusieurs manquements à ses devoirs professionnels : problèmes comportementaux (dénigrement, insultes, blocage de dossiers…), proximité excessive avec un journaliste, un acteur économique important sur l’ile et un interprète, violations répétées du secret de l’instruction. Le CSM a ordonné sa révocation par décision du 16 octobre 2025. Nous évoquions l’affaire en détail ici.
La réponse, 11 ans après les faits, pourra paraître tardive. La procédure disciplinaire est certes indépendante de la procédure pénale, explique-t-on au CSM, mais lorsque les faits sont contestés par le magistrat mis en cause, il est d’usage d’attendre la décision pénale. Celle-ci est intervenue en janvier 2025 et la sanction disciplinaire au mois d’octobre suivant.
Regards insistants et propos obscènes
Trois affaires portent sur des faits de harcèlement sexuel au sein de la juridiction. Elles concernent toutes des magistrats du parquet. Contrairement à la procédure relative aux magistrats du siège, le CSM ne rend pas dans ces dossiers une décision, mais un avis au ministre qui est l’autorité décisionnaire. Dans son avis du 29 avril, le conseil a recommandé un abaissement d’échelon à l’égard d’un procureur accusé d’avoir harcelé sexuellement trois femmes dans son service. Le harcèlement se traduisait par des regards insistants, des propos obscènes, des contacts physiques non sollicités…
Le 1er juillet, le CSM a rendu un avis d’abaissement d’échelon et de déplacement d’office à l’égard d’un procureur adjoint. Il utilisait ses fonctions pour obtenir les coordonnées du personnel féminin du tribunal et même d’une justiciable. Il leur envoyait ensuite des messages privés « à vocation séductrice » avec parfois des invitations explicites à des relations en dehors du travail depuis son téléphone ou sa messagerie professionnelle. Les victimes évoquent également des regards équivoques et des SMS intrusifs créant « une sensation de malaise ».
C’est encore un magistrat du parquet qui fait l’objet d’un avis disciplinaire le 21 octobre sur des faits sexuels. Celui-là transmettait à son attachée de justice des courriers pornographiques « possiblement maculés de sperme », précise le CSM, contenant des scènes d’inceste, de viol, de pédophilie et d’agressions sexuelles. Le magistrat est décédé quelques mois avant l’audience, ce qui a entrainé l’extinction des poursuites.
Attouchement sexuel incestueux
Le dossier le plus grave concerne un magistrat du siège accusé d’attouchement sexuel incestueux et de détention d’images pédopornographique. L’affaire, traitée avec une très grande célérité, est sortie grâce au signalement de sa fille. Le 27 juin 2023, la première présidente de la cour d’appel saisit la Direction des services judiciaires. Un hôpital vient de l’alerter sur le fait qu’une adolescente de 14 ans souffrant d’anorexie dénonçait l’agression sexuelle dont elle avait été victime à l’âge de 8 ans par son père, magistrat de profession (comme la mère). Il lui avait touché le sexe alors qu’elle était couchée dans son lit. La jeune victime est entendue le 6 octobre suivant et son père le 29 octobre. Il ne conteste pas les faits. On découvre d’autres indices de ses penchants pédophiles et incestueux, et notamment qu’il est en possession d’images pédopornographiques. Le magistrat est suspendu de ses fonctions le 12 janvier 2024. Le 30 avril 2025, l’instance disciplinaire a prononcé sa révocation.
Violence avec arme dans un bar à deux heures du matin
Parmi les autres motifs de poursuites en 2025, figure le cas plus classique du comportement en dehors de l’exercice juridictionnel susceptible de porter atteinte à l’image de la magistrature. Ainsi, dans une décision du 10 avril, le CSM a examiné le dossier d’une magistrate condamnée définitivement pour violence avec arme. Elle s’est battue avec un homme dans un bar à deux heures du matin et lui a cassé un verre sur la tête, ce qui a nécessité l’intervention des pompiers et a valu à la victime une ITT de 6 jours. Toutefois, le CSM ne l’a pas sanctionnée. Il a constaté que la magistrate était bien notée, que sa profession n’était pas en cause lors de l’altercation et que ce fait, aussi grave soit-il, était isolé. Cette décision rappelle au passage l’indépendance des procédures pénales et disciplinaires, la condamnation pénale n’emportant pas forcément sanction administrative.
Deux autres décisions portent sur le comportement en juridiction des intéressés. Le harcèlement moral est fréquent dans les juridictions, et c’est un sujet dont le CSM est de plus en plus saisi. Le livre blanc de l’USM sur la souffrance au travail des magistrats, publié en novembre 2018, recense de nombreux témoignages. C’est une affaire de ce genre qu’a examiné le CSM le 7 mai. La poursuite évoque le comportement autoritaire d’une magistrate du siège, assimilable à du harcèlement. Elle est aussi accusée d’avoir fait de la prorogation de ses délibérés un mode de fonctionnement. Le CSM ne la sanctionne pas, en relevant que le climat social dans la juridiction était particulièrement dégradé avant son arrivée au point que les motions collectives étaient devenues le mode d’expression habituel.
Le magistrat qui méprisait les justiciables et les avocats
La deuxième décision (29 janvier) concerne un magistrat dont le cas a été examiné alors qu’il venait de faire valoir ses droits à la retraite (1er janvier 2024). Il avait pris l’habitude, en correctionnelle, de ne pas notifier leur droit au silence aux prévenus, il truffait ses décisions d’observations ironiques, de jugements de valeur et d’avis personnels, se désintéressait des plaidoiries des avocats, voire les empêchait de plaider, adoptait des comportements vexatoires et méprisants à l’égard des justiciables à l’audience, avait refusé d’entendre un prévenu arrivé à 13h43 tout en rendant un jugement à son encontre. S’agissant du droit au silence, le CSM constate que c’est une violation grave et délibérée d’une règle de procédure ; mais n’ayant pas été constatée par un jugement, elle n’est pas sanctionnable. Il en va de même pour le justiciable en retard et les commentaires personnels dans les décisions de justice. Le CSM ne peut pas en effet s’immiscer dans l’activité juridictionnelle des magistrats, excepté en cas de violation grave et délibérée d’une règle de procédure constatée par une décision de justice devenue définitive (article 43 alinéa 2 de l’ordonnance de 1958). En revanche, il a été jugé coupable de fautes professionnelles en raison de son comportement à l’égard des justiciables et des avocats, tant lorsqu’il était aux affaires familiales qu’en correctionnelle. Le CSM a prononcé un refus de l’honorariat.
L’échec de la saisine directe des justiciables
Sans surprise, les chiffres des plaintes des justiciables ne sont pas plus encourageants en 2025 que les années précédentes (v. p. 69 à 75 du rapport annuel). Le CSM a reçu 391 lettres, 303 étaient manifestement irrecevables (par exemple quand il s’agit exclusivement d’une critique de la décision), 87 ont donné lieu à un rejet et une plainte a été renvoyée au conseil de discipline. L’un des membres du CSM, Jean-Luc Forget, avocat de profession, a déploré ces chiffres, estimant qu’ils montraient que le législateur avait manqué sa cible en créant cette faculté de saisir directement l’institution. Malgré le mal que se donne le conseil pour tenter de creuser les dossiers, les plaintes (aux alentours de 400 par an) sont la plupart du temps mal fondées ou les faits dénoncés indémontrables. Il est vrai que le CSM n’a pas de pouvoir d’investigation en propre, il ne peut que demander à la Chancellerie d’enquêter. La plupart du temps, sa seule action consiste à interroger le magistrat pour recueillir sa version des faits. Pour autant, Pierre-Yves Couilleau, procureur général honoraire de la cour de Bordeaux souligne : « nous sommes à la recherche des signaux faibles et même très faibles. Nous interrogeons le magistrat sur ce qu’il a donné à voir, cela fait réfléchir sur des pratiques qui interrogent le justiciable ». Cela sert donc « d’alerte déontologique ». Les décisions du CSM sur ces saisines sont transmises au ministère et aux chefs de juridiction des magistrats concernés, mais non versées au dossier. Pour le conseil, si le système débouche rarement sur une procédure – une seule sanction, prononcée en 2024, alors que le mécanisme existe depuis 2008 -, il a néanmoins la vertu de servir d’exutoire aux justiciables. Il est permis de se demander toutefois si le fait de ne pas réussir à se faire entendre, y compris par l’instance suprême, présente réellement une vertu apaisante pour les plaignants…
Source:
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