Sécurité & JusticeRetrait d’habilitation professionnelle d’un magistrat judiciaire : s’agit-il d’une mesure prise en...

Retrait d’habilitation professionnelle d’un magistrat judiciaire : s’agit-il d’une mesure prise en considération de la personne ?

Dans l’affaire de la mort de Lyhanna, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a annoncé publiquement le 22 juin dernier avoir fait procéder au retrait d’habilitation d’un membre du ministère public. Qu’est-ce que cela signifie en pratique ? Quelles sont les conséquences pour le magistrat concerné ? Les réponses d’Emmanuel Poinas. 

Photo : ©P. Cluzeau

 Le ministre de la Justice a annoncé publiquement avoir fait procéder au retrait d’habilitation d’un membre du ministère public qualifié pour traiter les faits intéressant des mineurs (déclaration du 22 juin 2026, largement reprise par la presse).

La question posée par cette annonce est la suivante : un retrait d’habilitation, à supposer que l’autorité compétente y ait procédé, peut-il ou non être qualifié de « mesure prise en considération de la personne » au sens de la jurisprudence administrative concernant les agents publics ?

Si la réponse est oui, une telle décision nécessitera la communication préalable du dossier individuel de l’agent concerné et la possibilité pour celui-ci de s’expliquer avec l’autorité décisionnaire avant que la décision ne soit prise.

Si la réponse est non, la décision s’analysera en une simple mesure d’organisation du service.

Mais au-delà de cette analyse, une autre question mérite posée : jusqu’à quel point l’organisation du service dans un tribunal peut-elle être séparée de l’indépendance reconnue aux fonctions spécifiques que doivent exercer les magistrats, même ceux qui relèvent du statut du ministère public ?

Considérations préliminaires sur les habilitations « mineurs » dans les parquets

 C’est l’article R 212-13 du code de l’organisation judiciaire qui précise que, dans les juridictions du premier degré, le procureur général désigne des magistrats spécialement désignés pour connaître des procédures intéressant les mineurs. Naturellement, une telle désignation suppose l’avis du chef de la juridiction du premier degré.

Cette compétence spécifique est une disposition d’application de l’article L 12-2 du Code de justice pénale des mineurs.

L’habilitation est un pouvoir du chef de cour. Par application du principe de parallélisme des formes, il peut donc en principe procéder au retrait.

Dans la pratique, depuis un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 avril 2023 (n°23-80.470), seuls les magistrats habilités ont vocation à suivre ce type de procédure.

Car il s’agit d’une loi spéciale qui s’applique par préférence au principe d’indivisibilité du ministère public.

La conséquence inattendue de cette décision a été de multiplier les habilitations, en particulier dans les « petits » parquets.

Et l’on comprend bien pourquoi.

S’il n’y a qu’un seul magistrat habilité pour traiter les affaires concernant les mineurs dans un parquet qui compte trois membres, que se passe-t-il pendant les absences autorisées de celui-ci ?

Pour éviter les ruptures de prise en charge, les habilitations ont été délivrées dès lors que des magistrats étaient appelés à assurer régulièrement des permanences « générales » pouvant concerner des mineurs. Seuls les parquets les plus importants pouvaient envisager de spécialiser « en interne » des magistrats qui pouvaient se remplacer avec suffisamment de souplesse pour maintenir l’activité juridictionnelle dans toutes ses dimensions.

De ce premier point de droit, nous pouvons retenir que l’habilitation est une prérogative du chef de cour qui s’exerce naturellement après consultation du chef de juridiction, habilité à organiser le service des magistrats placés sous son autorité.

Le ministre n’a pas vocation à y intervenir, ni à décider la composition du service d’une juridiction, même pour les magistrats du ministère public, puisque ce sont les chefs de juridiction qui sont seuls investis d’une telle prérogative.

Le principe de soumission hiérarchique, qui s’applique au sein du ministère public n’a néanmoins pas vocation à permettre à une autorité d’un rang supérieur de se substituer au chef d’une juridiction d’un rang inférieur pour organiser le service à sa place. De plus, le ministre ne peut pas, par application des dispositions de l’article 30 du Code de procédure pénale, délivrer des instructions individuelles pour l’application de la politique pénale décidée par le Gouvernement. Il ne peut donc pas procéder à une telle désignation. Aucun texte ne permet au ministre de « choisir » un membre du ministère public pour exercer ou ne pas exercer certaines fonctions. Il en irait différemment pour un magistrat affecté à l’administration centrale, mais, précisément, celui-ci ne serait pas membre d’une juridiction, mais d’un service administratif placé sous l’autorité du ministre.

Éléments susceptibles d’être qualifiés de mesure de gestion du service

Pour le ministère public, c’est le chef de juridiction qui organise le service après consultation de l’assemblée générale des magistrats du ministère public. Il peut, bien entendu, modifier l’organisation du service si les circonstances l’exigent et notamment en cas d’absence d’un magistrat.

Dès lors qu’un chef de parquet a régulièrement proposé l’habilitation d’un magistrat, il est en droit de proposer de la retirer dans l’intérêt du service.

Selon cette interprétation, un retrait d’habilitation ne peut être assimilé à une sanction prise en considération de la personne puisqu’elle relèverait d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.

Éléments susceptibles de qualifier une mesure prise en considération de la personne

Même si aucun magistrat en général, et aucun magistrat du ministère public n’est « propriétaire » de ses dossiers ou de son cabinet, la question d’un retrait d’habilitation spécial mérite d’être considérée différemment du point de vue de l’agent.

En effet, la modification assumée par l’autorité administrative suppose une démonstration de l’intérêt du service en l’absence de vacances de postes pour justifier d’une modification.

L’existence d’une plainte relative à la manière dont les fonctions seraient exercées ne pourrait servir à elle seule à justifier un tel retrait, parce que dans un tel contexte, la mesure serait indéniablement prise en considération de la personne de l’agent et devrait dès lors respecter un formalisme différent de celui de l’habilitation initiale.

Elle supposerait que l’agent soit mis en situation de s’expliquer après avoir pu accéder à son dossier individuel.

Ce sont donc des considérations générales de modification de l’activité de la juridiction qui seraient en mesure de justifier une telle « désaffectation » non contentieuse.

Mais les déclarations du ministre laissent clairement entendre que c’est le comportement du magistrat qui a justifié cette décision.

En cette matière, il existe des précédents transposables.

Dans le cadre de la poursuite d’un substitut intervenu dans l’affaire dite « des disparues de l’Yonne » les sanctions disciplinaires prononcées avaient été annulées par le Conseil d’État car le garde des Sceaux en poste à l’époque avait affirmé publiquement qu’il suivrait l’avis du Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline, quelle que soit sa décision. Le Conseil d’État avait considéré que, ce faisant, le ministre avait abandonné sa compétence (CE, Section, 20 juin 2003 248242 ).

Ici le ministre a fait savoir publiquement qu’il était favorable à la mesure prise.

La question ne serait donc pas celle de l’abandon d’une prérogative ministérielle, mais de l’adoption par avance d’une décision confirmant le retrait d’habilitation.

Le magistrat privé d’habilitation serait donc en mesure d’exciper de l’existence d’une sanction disciplinaire déguisée prise après une procédure qui pourrait caractériser un détournement de pouvoir, voire, une procédure irrégulière. Et saisir dès lors le Conseil d’État pour la contester.

La déclaration ministérielle laisse en outre à penser que le magistrat ne pourrait pas exercer un recours hiérarchique utile contre la décision prise à son endroit, puisque le ministre s’est « approprié » le retrait d’habilitation dans ses déclarations publiques.

Le magistrat se trouverait de ce seul fait privé d’une garantie ouverte à tout agent public.

L’avenir dira si de telles questions pourront émerger devant les juridictions administratives.

Considérations conclusives sur la notion d’indépendance des membres du ministère public et la place institutionnelle du ministre de la Justice 

Ce qui dans le cas d’espèce est troublant, c’est l’existence d’éléments du débat public qui viennent « colorer » un choix de gestion interne à une juridiction.

Ce qui fragilise la décision, c’est le fait qu’elle émane du ministre en tant que membre du Gouvernement et donc aussi de représentant du pouvoir exécutif. Or les choix d’affectation au sein d’une juridiction n’ont pas vocation à être pris par les membres du Gouvernement en dehors des cas de validation des décrets de nomination des membres des juridictions.

Ce que la situation révèle « en creux », c’est la difficulté à conceptualiser clairement ce qui relève du pouvoir d’organisation du service et de l’indépendance d’un magistrat affecté dans un service et les possibilités de modification de celui-ci.

Les garanties édictées par le statut de la magistrature et les différents codes de procédure (civile pénale, mais aussi le Code de l’organisation judiciaire, etc.) sont fondés sur une triple nécessité : celle d’organiser le service, celle de garantir aux parties une procédure équitable et celle enfin de permettre l’indépendance des juridictions.

Or les décisions d’organisation du service ne relèvent en réalité d’aucun cadre contentieux.

Et les décisions relatives à l’indépendance sont principalement fondées sur des garanties de déroulement de carrière, en particulier pour les magistrats du siège.

Il « manque » donc visiblement un niveau intermédiaire d’organisation qui serait celui de la permanence relative des membres du ministère public ou des membres du siège dans les services qu’ils occupent.

L’ordonnance annuelle de roulement dans les tribunaux qui détermine la répartition des tâches avait sans doute une pertinence au XIXᵉ siècle lorsque le corps judiciaire était relativement peu mobile, mais elle apparaît peu à même de suivre le rythme des absences et des mutations dans la plupart des juridictions du fond.

Pour le dire autrement, les garanties d’indépendance qui devraient être assurées aux membres des tribunaux ne se réduisent sans doute plus à la seule garantie d’inamovibilité géographique.

Les questions soulevées à l’occasion d’un retrait d’habilitation devraient donc être l’occasion de réfléchir plus précisément aux garanties concrètes d’exercice des fonctions et d’indépendance dans le service réellement exercé et non plus seulement celles qui assurent le seul maintien de l’affectation du magistrat au siège de la juridiction dans les fonctions non spécialisées.

 


Source:

www.actu-juridique.fr

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