Le concubinage ne suppose pas la preuve de relations sexuelles ; sa caractérisation peut résulter d’un faisceau d’indices concordants révélant une vie commune stable et continue, notamment par la mise en commun des ressources et des charges.
Cass. 2e civ., 19 mars 2026, no 23-21.482
Intima non curat praetor1. Longtemps demeuré à la lisière du droit2, le concubinage n’a cessé, au fil des évolutions sociales et normatives, d’être progressivement saisi par l’ordre juridique3. Toutefois, si le législateur a fini par lui reconnaître une certaine consistance, notamment à travers l’article 515-8 du Code civil4, sa définition continue d’exposer le juge à une difficulté récurrente : comment identifier juridiquement une vie de couple sans faire basculer le contrôle du fait social dans l’investigation de l’intime ? L’enjeu devient plus aigu encore lorsque la qualification de concubinage conditionne l’ouverture ou le montant d’une prestation sociale, car le droit n’y poursuit pas tant la reconnaissance d’un lien affectif que l’appréhension d’une réalité de foyer. C’est précisément à cette frontière délicate entre vie privée et qualification juridique du couple que se situe l’arrêt rendu, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 19 mars 2026. En l’espèce5, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon avait notifié à une assurée un indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)6, au motif que celle-ci n’aurait pas dû être considérée comme vivant seule, mais comme partageant en réalité sa vie avec une autre femme dans des conditions assimilables à un concubinage. Pour fonder sa position, la caisse invoquait plusieurs éléments convergents : une cohabitation ancienne, l’existence de comptes communs, une mise en commun des ressources et des charges, ainsi qu’une déclaration de l’assurée reconnaissant être « en couple ». Saisie du litige, la cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 2 août 2023, avait pourtant accueilli le recours de l’assurée. Elle avait estimé que le concubinage ne pouvait être retenu qu’à la condition d’établir l’existence d’une union sexuelle, considérée comme l’élément fondateur de la vie de couple. Dès lors qu’une telle preuve n’était pas apportée, la demande en remboursement de l’indu devait, selon elle, être rejetée. La caisse s’est alors pourvue en cassation, reprochant aux juges du fond d’avoir subordonné la preuve du concubinage à un critère aussi inadapté qu’intrusif. La question posée à la Cour de cassation était donc la suivante : la preuve du concubinage, en matière d’ASPA, suppose-t-elle l’établissement d’une relation sexuelle, ou peut-elle résulter d’un faisceau d’indices révélant une vie commune stable et continue ? Par un arrêt de cassation, la haute juridiction répond avec clarté à cette interrogation. Elle censure la cour d’appel pour s’être déterminée par des motifs inopérants, sans rechercher si les éléments invoqués par la caisse n’établissaient pas, par un faisceau d’indices concordants, l’existence d’une vie commune stable et continue, incompatible avec le versement d’une allocation calculée pour une personne seule. Par cette décision, la Cour de cassation écarte une conception excessivement intimiste et charnelle du concubinage pour lui préférer une approche objectivée, fonctionnelle et indiciaire, mieux accordée tant à la lettre de l’article 515-8 du Code civil qu’à la finalité de l’article L. 815-4 du Code de la sécurité sociale. L’arrêt invite ainsi à penser le couple non comme une intimité juridiquement sondée, mais comme une communauté de vie juridiquement observable. Il conviendra dès lors d’analyser, d’une part, l’éviction d’une lecture intimiste du concubinage (I), avant d’étudier, d’autre part, la consécration d’une appréhension indiciaire de la vie commune (II).
I – L’éviction contemporaine d’une lecture intimiste et sexuelle du concubinage
Le rejet d’une qualification fondée sur l’intimité. L’arrêt invite ainsi à rompre avec une appréhension excessivement intime du concubinage, en refusant de faire des relations charnelles le support de sa qualification juridique. Il rappelle, plus fondamentalement, que l’union de fait ne saurait être définie à l’aune de l’intimité des partenaires, mais doit être envisagée en dehors de toute considération relative à leur vie sexuelle. Cette éviction contemporaine d’une lecture intimiste et sexuelle du concubinage se manifeste, d’une part, par l’insuffisance des relations charnelles comme critère de qualification du concubinage (A), et, d’autre part, par la réaffirmation d’un concubinage détaché de la preuve de l’intimité et de la référence sexuelle (B).
A – L’insuffisance des relations charnelles comme critère de qualification du concubinage
Existence de relations sexuelles dans le concubinage : une tradition doctrinale éprouvée. Il est unanimement enseigné, dans une tradition doctrinale constante, que la vie de couple, au sens du concubinage, se déduirait, selon une certaine approche doctrinale, de l’existence de relations sexuelles entre les intéressés. Celles-ci seraient alors érigées en élément structurant de l’union de fait, voire en manifestation tangible de son authenticité. Dans cette perspective, la relation charnelle apparaîtrait comme le socle même du concubinage, traduisant l’intimité et l’exclusivité qui le distinguent d’une simple communauté de toit7. C’est en ce sens que R. Rodière, dans une formule demeurée célèbre, affirmait avec force : « Il y a des mariages blancs. Il n’y a pas de concubinats blancs »8. Par cette saillie, l’auteur entendait souligner que, contrairement au mariage dont la validité juridique demeure indépendante de toute réalité charnelle, le concubinage puiserait sa substance dans une réalité vécue, charnelle et affective, inséparable de l’idée même de vie de couple9. Une telle conception, empreinte de réalisme sociologique, tend ainsi à faire de l’intimité sexuelle non un simple indice, mais le révélateur privilégié sinon l’essence du concubinage.
Une autre frange de la doctrine. Il est désormais acquis que l’existence de relations sexuelles ne constitue nullement, en elle-même, une condition nécessaire à la caractérisation du concubinage10. Comme le souligne une doctrine autorisée11, le droit positif ne subordonne pas la reconnaissance de l’union de fait à la démonstration d’une intimité charnelle, se contentant d’exiger une communauté de vie empreinte de stabilité et de continuité. Pour autant, la dimension sexuelle de la relation n’est pas juridiquement indifférente : elle peut, à titre d’indice, contribuer à distinguer le concubinage d’une simple cohabitation ou d’une communauté de toit dénuée de toute affectivité. Elle participe alors d’un faisceau d’éléments révélateurs de la vie de couple, sans toutefois en constituer le critère décisif ni exclusif12.
La dénaturation du concubinage par l’exigence infondée d’une intimité sexuelle. En l’espèce, l’erreur des juges du fond tient ici à la conception particulièrement réductrice qu’ils ont retenue du concubinage. En affirmant que celui-ci ne serait caractérisé qu’à la condition que soit démontrée une union sexuelle, la cour d’appel de Montpellier a conféré à l’article 515-8 du Code civil une portée qu’il ne possède pas13. En effet, le texte définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune entre deux personnes « qui vivent en couple ». Si cette formule implique indéniablement une dimension affective et relationnelle dépassant la simple colocation ou la cohabitation de convenance, elle ne saurait être interprétée comme imposant, sur le plan probatoire, la démonstration d’une intimité sexuelle. Le droit positif n’érige nullement la sexualité en condition textuelle du concubinage ; il se borne à viser une forme de communauté de vie, empreinte de stabilité et de continuité14. La motivation d’appel procédait donc d’une double confusion. D’une part, elle assimilait la notion de vie de couple à l’existence d’une relation sexuelle. D’autre part, elle transformait un éventuel élément de réalité sociologique en critère juridique décisif, ce qui revient à surcharger le texte d’une exigence qu’il ne formule pas. Une telle démarche apparaît d’autant plus critiquable qu’elle expose le juge à s’aventurer sur un terrain où le droit doit, au contraire, faire preuve de retenue : celui de l’intimité personnelle. Car exiger la preuve de relations sexuelles revient, en pratique, à poser une condition presque impossible à rapporter sans atteinte à la vie privée. Une telle preuve est non seulement difficile, mais encore juridiquement inappropriée. Elle supposerait que l’existence d’un couple soit subordonnée à la démonstration d’un fait relevant du secret le plus intime des personnes, alors même que le droit civil et le droit social cherchent moins à vérifier la nature corporelle de la relation qu’à apprécier l’existence d’un foyer commun. Dans le prolongement de cette conception extensive du droit au respect de la vie privée consacrée par la Cour européenne des droits de l’Homme, la jurisprudence interne s’inscrit dans un mouvement d’appropriation et de concrétisation de ces exigences conventionnelles. En effet, en reconnaissant que la vie privée englobe non seulement l’autonomie personnelle, mais également la liberté d’entretenir des relations affectives et sexuelles, la cour de Strasbourg érige ces prérogatives au rang de composantes essentielles de la personnalité juridique. C’est précisément dans cette dynamique que s’inscrit l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 mars 202615, lequel illustre la réception, en droit interne, de cette approche substantielle de la vie privée. Par cette décision, la haute juridiction confirme que les atteintes portées à la sphère intime de l’individu, entendue dans son acception la plus large, doivent être appréhendées à l’aune des exigences issues de l’article 8 de la Convention EDH. Elle participe ainsi à l’ancrage d’une protection renforcée des droits de la personnalité, dans le sillage de la jurisprudence européenne16. En réalité, la position de la cour d’appel trahissait une lecture implicitement essentialiste du couple, comme si celui-ci ne pouvait être juridiquement reconnu qu’à travers la présomption d’une union charnelle. Or une telle représentation n’est plus conforme à la manière contemporaine dont le droit appréhende les unions de fait. Le couple ne se laisse plus enfermer dans un critère biologique ou sexuel ; il s’appréhende par une organisation partagée de l’existence, par une continuité de présence, d’intérêts, de charges et de solidarités. En ce sens, la décision des juges du fond était moins une simple erreur d’interprétation qu’une véritable fausse piste conceptuelle : elle déplaçait le centre de gravité du concubinage de la communauté de vie vers l’intimité sexuelle, alors que le premier constitue l’objet du droit et la seconde demeure, en principe, hors de son emprise.
B – La réaffirmation d’un concubinage détaché de la preuve de l’intimité et de la référence sexuelle
Le refus de l’intrusion dans l’intime : vers une objectivation de la preuve du concubinage. C’est précisément cette dérive que la Cour de cassation vient corriger. Si elle ne formule pas expressément une théorie générale du concubinage, sa censure n’en est pas moins particulièrement significative. En reprochant à la cour d’appel de s’être déterminée par des motifs inopérants, elle signifie clairement que la recherche ou l’absence de preuve d’une union sexuelle ne constitue pas le bon terrain d’analyse. Le terme même de motifs inopérants est ici décisif. Il ne signifie pas seulement que la cour d’appel s’est mal expliquée ; il révèle surtout qu’elle a raisonné à partir d’un critère juridiquement inadéquat. Autrement dit, même à supposer que la preuve d’une relation sexuelle fût absente, cette circonstance n’était pas, à elle seule, de nature à exclure le concubinage. La qualification ne dépend donc pas d’un contrôle de l’intimité, mais d’une appréciation globale de la réalité de la vie commune. La portée de l’arrêt dépasse ainsi le seul contentieux de l’ASPA. Il affirme plus largement que le droit du couple, lorsqu’il saisit une union de fait, ne doit pas se laisser happer par une logique d’investigation sentimentale ou corporelle17. Ce que le juge doit rechercher, ce n’est pas la preuve d’un lien charnel, mais celle d’un engagement de fait dans une communauté d’existence18. Cette solution mérite d’être soulignée avec force, car elle participe d’un mouvement plus large de neutralisation juridique de l’intimité. Le droit n’ignore évidemment pas la dimension affective du couple ; mais il refuse d’en faire un objet direct de preuve. Il se contente d’en appréhender les manifestations extérieures : cohabitation, organisation commune du quotidien, interdépendance économique, stabilité relationnelle. En cela, la Cour de cassation opère une véritable désexualisation juridique du concubinage : ce dernier n’est pas défini par la preuve d’une sexualité, mais par la constatation d’une vie partagée. Une telle solution est, en outre, conforme à une exigence de respect de la vie privée. Sans qu’il soit besoin de mobiliser expressément l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, on perçoit nettement que la Cour entend empêcher que le contentieux social ne se transforme en examen de l’intimité des allocataires. La qualification juridique du couple ne saurait dépendre d’une intrusion probatoire disproportionnée19. Elle doit reposer sur des éléments objectivables, précisément parce que le droit doit pouvoir qualifier sans violer. Dès lors, l’arrêt du 19 mars 2026 ne se contente pas de censurer une motivation maladroite : il redessine plus profondément le périmètre légitime de la preuve en matière de concubinage. En écartant le critère sexuel, la Cour libère la qualification de toute tentation inquisitoriale et ouvre la voie à une approche plus sobre, plus réaliste et plus juridiquement maîtrisée de la vie de couple.
II – La consécration d’une appréhension indiciaire du concubinage autour d’une communauté de vie probatoirement saisissable
L’objectivation du concubinage : de la preuve indiciaire à la fonction sociale du couple. Dépouillé de toute tentation inquisitoriale, le concubinage se révèle alors dans sa vérité juridique : celle d’une communauté de vie saisissable par ses manifestations extérieures et intelligibles au regard des finalités normatives qui la gouvernent. Il importe, dès lors, d’en analyser, d’une part, les ressorts probatoires à travers l’objectivation indiciaire de la vie commune (A), avant d’en mesurer, d’autre part, les implications fonctionnelles dans l’économie du droit social (B).
A – L’objectivation probatoire de la vie commune par le faisceau d’indices
La caractérisation du concubinage : de la « possession d’état de couple » à l’exigence de stabilité et de continuité. Des éléments objectifs peuvent ainsi émerger d’un faisceau d’indices, lequel constitue, en matière de concubinage, le mode de preuve privilégié d’une réalité qui, par essence, se dérobe à toute formalisation directe. Loin de se réduire à une simple accumulation de faits épars, ce faisceau procède d’une démarche intellectuelle de recomposition, par laquelle le juge reconstitue, à partir de données fragmentaires, l’unité d’une situation vécue. Il ne s’agit pas d’additionner mécaniquement des indices, mais d’en apprécier la convergence, la cohérence et la portée significative, afin de faire émerger une vérité juridique sous-jacente20. Par exemple, la circonstance que la mère d’un enfant commun soit locataire d’un bien appartenant à une société civile immobilière dont le père détient la moitié des parts ne saurait être regardée comme neutre. Elle révèle, au-delà de l’apparente autonomie juridique des patrimoines, une interpénétration des sphères économiques, traduisant une organisation concertée des conditions matérielles de l’existence. À cet élément s’ajoute la proximité immédiate des lieux de résidence, les deux parents occupant des propriétés voisines sans véritable séparation, ce qui tend à effacer la distinction formelle entre deux domiciles pour laisser apparaître, en filigrane, une communauté de vie de fait. Plus encore, l’inadéquation du bail produit par le père, qui ne correspond pas aux lieux qu’il prétend occuper, constitue un indice particulièrement révélateur. Elle suggère que les apparences juridiques invoquées ne coïncident pas avec la réalité des pratiques, et qu’il existe, derrière ces constructions formelles, une organisation de vie commune dissimulée ou, à tout le moins, non assumée dans sa pleine portée juridique. Cet écart entre le déclaré et le vécu renforce la valeur probante des autres indices, en ce qu’il participe d’un faisceau dont la cohérence globale devient difficilement contestable.
La consécration du faisceau d’indices dans la caractérisation du concubinage : vers une appréhension globale de la vie commune. L’arrêt du 19 mars 2026 s’inscrit dans une logique probatoire particulièrement cohérente : celle qui consiste à appréhender le concubinage non par un critère unique et absolu, mais par la convergence d’éléments de fait révélant une communauté de vie stable et continue21. La Cour de cassation reproche ainsi aux juges du fond de ne pas avoir recherché si la caisse n’établissait pas, au moyen d’un faisceau d’indices concordants, l’existence d’une telle vie commune. Cette formule est capitale. Elle signifie que le concubinage n’est pas un état qui se prouve par un acte, ni même par un signe isolé, mais une situation de fait complexe, dont la démonstration résulte d’une appréciation globale. Les indices invoqués par la caisse étaient, à cet égard, particulièrement révélateurs : une cohabitation ancienne, l’existence de comptes communs, la mise en commun des ressources et des charges, la réalisation de virements en faveur d’une assurance-vie, ainsi qu’une déclaration explicite de l’assurée reconnaissant être « en couple ». Pris isolément, chacun de ces éléments pourrait sans doute être discuté. Mais envisagés ensemble, ils dessinent une réalité autrement significative : celle d’une organisation commune de l’existence, traduisant une interdépendance économique et domestique peu compatible avec l’idée d’une simple proximité amicale ou d’une solidarité ponctuelle. La méthode du faisceau d’indices est ici particulièrement appropriée, car elle permet d’éviter deux écueils opposés. Le premier serait celui d’un formalisme excessif, qui exigerait un critère unique, net et objectivement décisif, alors même que le concubinage est par nature une union informelle. Le second serait celui d’un subjectivisme incontrôlé, qui conduirait à faire dépendre la qualification d’appréciations trop psychologiques ou morales sur la nature du lien entre les personnes concernées. Entre ces deux excès, la preuve indiciaire offre un point d’équilibre : elle permet de qualifier sans formaliser, et de constater sans psychologiser. Cette approche est, au demeurant, profondément fidèle à la nature même du concubinage. Parce qu’il constitue une union de fait, celui-ci ne se laisse pas enfermer dans des catégories rigides. Il ne se démontre ni par un acte d’état civil, ni par une déclaration constitutive, ni par une formalité particulière. Sa preuve ne peut donc être qu’empirique, fondée sur les signes extérieurs d’une vie organisée en commun. Il en résulte que la stabilité et la continuité de la relation deviennent les véritables pivots de la qualification. Ce n’est pas tant la seule cohabitation qui importe, ni même la seule communauté patrimoniale, mais la combinaison de plusieurs indices révélant une durée, une constance et une solidarité de fait. Ainsi compris, le concubinage se prouve moins par l’aveu d’une intimité que par les manifestations concrètes d’une coexistence durablement structurée. La décision commentée présente donc un intérêt méthodologique considérable : elle rappelle que le juge ne doit pas se laisser détourner par la recherche d’un indice prétendument décisif, ici la sexualité, mais doit au contraire apprécier la situation dans sa globalité factuelle. Le concubinage n’est pas un fait instantané, mais une configuration relationnelle dont la vérité juridique se laisse saisir par accumulation, concordance et cohérence.
B – L’adaptation d’une qualification affranchie de la sexualité à la logique correctrice des prestations sociales, malgré des bornes persistantes
La lecture économique du concubinage : une appréhension fonctionnelle au service de l’ASPA. La solution retenue par la Cour de cassation prend enfin tout son sens lorsqu’on la replace dans le contexte particulier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. L’arrêt ne se borne pas à préciser la notion civile de concubinage ; il l’articule à la finalité propre du droit social, lequel n’appréhende pas le couple pour lui-même, mais en tant qu’il modifie la réalité économique du foyer. L’article L. 815-4 du Code de la sécurité sociale, visé par la Cour, prévoit en effet que le montant de l’ASPA22 varie selon que le bénéficiaire vit seul ou en couple, qu’il s’agisse de conjoints, de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. Le droit social ne s’intéresse donc pas ici à la seule reconnaissance symbolique d’un lien affectif ; il cherche à identifier si la personne concernée dispose, de fait, d’un cadre de vie et de ressources partagées susceptibles d’influer sur son besoin réel de solidarité nationale. Dans cette perspective, la méthode du faisceau d’indices apparaît non seulement pertinente, mais nécessaire. Le droit des prestations sociales ne peut raisonnablement s’appuyer sur des éléments purement déclaratifs, ni à l’inverse exiger la preuve intrusive d’une intimité privée. Il lui faut des indices suffisamment objectifs pour déterminer si l’allocataire se trouve réellement dans la situation qu’il déclare. Or la communauté de ressources, la mise en commun des charges, la durée de la cohabitation et l’existence d’intérêts patrimoniaux partagés constituent précisément des éléments révélateurs de cette solidarité économique de fait.
L’objectivation probatoire du couple : un équilibre entre efficacité du contrôle et préservation de l’intimité. L’arrêt du 19 mars 2026 manifeste ainsi une conception profondément fonctionnelle du couple en droit social. Ce que la Cour de cassation cherche à protéger, ce n’est pas une vision morale ou sentimentale de la vie à deux, mais la cohérence du système d’allocation. Une personne qui bénéficie, en pratique, d’une mutualisation durable des charges et des ressources ne peut être traitée, pour le calcul de l’ASPA23, comme si elle supportait seule le poids de son existence matérielle. La logique de la prestation commande donc que soit recherchée non la vérité affective de la relation, mais sa traduction concrète dans l’économie du foyer. Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle parvient à maintenir un équilibre délicat entre deux exigences contradictoires. D’un côté, elle permet à l’organisme social de lutter contre les déclarations inexactes et les situations de perception indue. De l’autre, elle évite que cette mission de contrôle ne dégénère en intrusion injustifiée dans la vie privée des allocataires. Le faisceau d’indices apparaît dès lors comme l’outil d’une objectivation mesurée : suffisamment robuste pour permettre la qualification, suffisamment sobre pour respecter l’intimité. En définitive, l’arrêt commenté illustre parfaitement la manière dont le droit social tend à substituer à une appréhension sentimentale ou charnelle du couple une lecture économique et structurelle de la vie commune. Il ne s’agit pas de savoir si les personnes s’aiment au sens romantique du terme, ni même de sonder la nature exacte de leur intimité, mais de déterminer si elles forment, dans les faits, une unité de vie suffisamment intégrée pour justifier une appréciation commune de leurs ressources. Afin de rendre compte de manière synthétique et structurée des critères de qualification du concubinage et de leur mobilisation en droit social, le tableau synoptique ci-après met en lumière les lignes de force de l’objectivation probatoire par faisceau d’indices et de son appréhension fonctionnelle au service des prestations sociales.
Axes d’analyse
A – Objectivation probatoire par le faisceau d’indices
B – Qualification fonctionnelle au service du droit social (ASPA)
Idée directrice
Reconstruction judiciaire d’une vie commune à partir d’indices convergents
Appréhension économique du couple au service de la solidarité nationale
Nature de la preuve
Preuve indiciaire fondée sur un faisceau d’indices concordants
Preuve objective et fonctionnelle orientée vers la réalité économique
Méthode
Appréciation globale : cohérence, convergence, portée significative des indices
Lecture finaliste : identification d’une solidarité économique de fait
Refus méthodologique
Rejet du formalisme et du subjectivisme
Rejet d’une approche sentimentale et refus d’intrusion dans l’intimité
Indices caractéristiques
Interpénétration patrimoniale, proximité des résidences, incohérences déclaratives
Comptes communs, mise en commun des ressources et charges, virements
Critères centraux
Stabilité et continuité de la relation
Mutualisation économique et organisation du foyer
Logique juridique
Situation de fait complexe
Unité économique pertinente
Fonction de la preuve
Faire émerger une vérité juridique
Garantir la justesse des prestations sociales
Rôle du juge
Reconstituer l’unité d’une situation vécue
Vérifier la cohérence économique
Apport de l’arrêt (19 mars 2026)
Consécration du faisceau d’indices
Lecture économique du couple détachée de la sexualité
Équilibre recherché
Qualifier sans formaliser
Contrôler sans porter atteinte à la vie privée
Portée théorique
Manifestations concrètes d’une coexistence structurée
Facteur correcteur des prestations sociales
Conclusion. Au terme de l’arrêt du 19 mars 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation livre une solution aussi claire qu’opportune. En censurant la cour d’appel pour avoir exigé la preuve d’une union sexuelle, elle refuse d’assujettir la qualification de concubinage à une conception charnelle et intrusive de la vie de couple. Elle lui substitue une approche plus juste, fondée sur la recherche d’un faisceau d’indices concordants révélant une vie commune stable et continue. La décision mérite d’être saluée à double titre. Sur le plan civil, elle rappelle que le concubinage est avant tout une union de fait, dont la réalité se lit dans l’organisation concrète de l’existence davantage que dans la preuve impossible de l’intimité. Sur le plan social, elle garantit une application cohérente des règles gouvernant l’ASPA, en permettant de rattacher le montant de la prestation à la réalité économique du foyer plutôt qu’à la seule présentation déclarative de la situation personnelle. Ainsi, loin de faire du couple un objet de suspicion intime, la Cour de cassation en propose une lecture plus sobre et plus exigeante : ce n’est pas l’intimité qui fait juridiquement le concubinage, mais la continuité objectivable d’une communauté de vie.
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