Sécurité & JusticeFiscalité des successions internationales : mode d’emploi

Fiscalité des successions internationales : mode d’emploi

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Les familles sont de plus en plus mobiles et les successions internationales plus nombreuses. Ces facteurs doivent être pris en compte lorsqu’on souhaite anticiper la transmission de son patrimoine. Si des dispositifs ont été mis en place, notamment au niveau communautaire pour harmoniser les règles civiles successorales, certaines règles de droit interne protégeant les héritiers sont différentes ou inexistantes à l’étranger. Et les risques de double imposition peuvent subsister.

Environ 450 000 successions internationales se produisent chaque année dans l’Union européenne, soit une succession sur dix. On parle de succession internationale, lorsque le défunt présente des liens avec plusieurs pays soit parce qu’il possédait des biens à l’étranger, résidait à l’étranger, ou compte des héritiers vivant à l’étranger.

Conflit de lois et risque de double imposition

Les successions internationales soulèvent des questions de droit international privé et de fiscalité successorale. En présence d’une telle situation, plusieurs systèmes juridiques peuvent prétendre régir la succession, ce qui est susceptible d’entraîner des conflits de lois et des phénomènes de double voire triple imposition. Des lois différentes peuvent s’appliquer selon la nature des biens : la loi du dernier domicile du défunt pour les biens meubles, et la loi du lieu de situation pour les immeubles. Un même patrimoine peut donc être scindé entre plusieurs législations, rendant le règlement de la succession complexe. De plus, chaque État pouvant appliquer ses propres principes de droit international privé, les règles peuvent varier quant à la détermination des héritiers, des parts réservataires, ou encore quant à la responsabilité pour les dettes du défunt.

Des règles d’harmonisation communautaires

Afin de sécuriser et simplifier les successions transfrontalières, l’Union européenne a adopté le Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 (dit Règlement Successions), entré en application le 17 août 2015, pour l’ensemble des États partis à l’Union européenne à l’exception du Danemark, du Royaume-Uni et de l’Irlande, qui n’ont pas participé au Règlement Successions. Ce texte instaure un principe d’unité successorale selon lequel une seule loi nationale est appelée à régir l’ensemble de la succession, mettant fin au morcellement entre meubles et immeubles. En effet, la loi applicable à l’ensemble d’une succession internationale est, par défaut, celle du pays de la dernière résidence habituelle du défunt. Cette règle s’applique sauf si le défunt a fait un choix de loi différent de son vivant. En effet, une personne peut de son vivant décider de soumettre sa succession à la loi de sa nationalité plutôt qu’à celle de sa résidence habituelle. Ce choix de la loi applicable doit être exprimé explicitement dans une disposition à cause de mort, le plus souvent dans un testament. Pour les binationaux ou les multinationaux, il n’est possible de choisir qu’une loi nationale parmi ses nationalités. Si au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui de sa résidence habituelle, par mesure d’exception, la loi de cet autre État peut être appliquée. Le Règlement Succession définit également une juridiction compétente unique, généralement celle du dernier lieu de résidence du défunt. Le Certificat Successoral Européen, créé dans ce cadre, a pour objectif de faciliter la reconnaissance des droits des héritiers dans les différents pays membres. Dans la mesure où ce Règlement Succession a une portée universelle, il peut conduire à appliquer la loi d’un État tiers non-membre de l’Union européenne si les critères le désignent. En dehors de son champ d’application les règles internes de conflit de lois de chaque État qui continuent de s’appliquer, parfois sur la base de conventions internationales.

Anticiper des règles qui peuvent être moins protectrices pour les conjoints et les enfants

Enfin, précisons que le Règlement Succession ne s’applique qu’aux questions de droit civil des successions (partage, administration du patrimoine, etc.) et non aux questions fiscales ni aux régimes matrimoniaux. La fiscalité et les droits du conjoint survivant relevant du régime matrimonial demeurent donc soumis à d’autres règles. Ces règles d’harmonisation communautaire bienvenues n’empêchent pas des conflits de lois de survenir dans les successions internationales, notamment dans des situations complexes ou en dehors du champ du Règlement Successions, par exemple pour des défunts décédés dans des États de tradition de common law ne connaissant pas la notion de réserve héréditaire pour les enfants, à la différence du droit français. De façon générale, la protection du conjoint et des enfants varie d’un État à l’autre et une même situation familiale peut produire des résultats très différents selon la loi applicable. La CEDH a d’ailleurs précisé dans des affaires relatives à des personnes physiques de nationalités françaises dont les successions étaient soumises à la loi californienne ne reconnaissant pas la notion de réserve héréditaire qu’il est possible de s’affranchir de ce dispositif successoral car il ne fait pas partie de l’ordre public français au sens international (CEDH, 15 févr. 2024, n° 14925/18, Colombier c/ France ; CEDH, 15 févr. 2024, n° 14157/18, Jarre c/ France).

Articuler réserve successorale et succession internationale

En France, si chacun peut librement disposer de son patrimoine, que ce soit sous forme de donation ou par voie successorale, ce principe souffre une limite d’ordre public, la réserve héréditaire qui bénéficie principalement aux descendants de l’intéressé. Le Code civil fixe des règles impératives protégeant les héritiers réservataires. La liste des héritiers réservataires comprend désormais les seuls enfants et conjoint survivant non divorcé depuis la réforme opérée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. L’article 913 du Code civil précise ainsi que « les libéralités, ou par acte entre vifs ou par testament, ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant s’il ne laisse à son décès qu’un enfant, le tiers s’il laisse deux enfants, le quart s’il en laisse trois ou un plus grand nombre ». Il est cependant toujours possible de disposer librement d’une partie de son patrimoine, la quotité disponible. Lorsque le montant donné ou légué dépasse le montant de la quotité disponible, la libéralité doit être réduite au bénéfice de la réserve héréditaire au moment de l’ouverture de la succession. Pour la Cour de cassation, « une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ». Or la réserve héréditaire ne fait pas partie de l’ordre public français au sens international.

Un mécanisme protecteur

Les héritiers lésés dans le cadre d’une succession internationale, au regard du droit français, ne sont cependant pas privés de tout moyen d’action. La loi du 14 juillet 1819 relative au régime du « droit d’aubaine et de détraction », a longtemps conféré jusqu’alors aux héritiers français exclus d’une succession régie par une loi étrangère un droit de prélèvement compensatoire sur la masse successorale située en France. Le Conseil constitutionnel a abrogé cette disposition (Cons. const., 5 août 2011, n° 2011-159, QPC) à compter de la publication de son arrêt, sans modulation de ses effets dans le temps. La loi du 21 août 2021 a instauré un mécanisme spécifique : le droit de prélèvement dans les successions internationales. Il s’applique lorsque :

–              La loi étrangère applicable ignore la réserve héréditaire,

–              Le défunt ou l’un de ses enfants est citoyen ou résident européen,

–              La succession comprend des biens existants en France au jour du décès du défunt.

Quand ces conditions sont remplies et les droits des héritiers lésés, ces derniers peuvent demander un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, après calcul de la part leur revenant dans la succession.

Fiscalité successorale internationale

Le Règlement UE 650/2012 n’aborde pas la fiscalité des successions, qui reste du ressort de chaque État, avec à la clé des risques de double voire triple imposition. Ainsi, si un résident français décède en laissant des biens aux États-Unis, la France comme les États-Unis sont susceptibles de réclamer un impôt sur les successions sur une partie du patrimoine transmis. En l’absence de convention fiscale entre la France et l’autre pays concerné, on applique les règles de droit internes, notamment l’article 750 ter du Code général des impôts qui définit la territorialité de l’impôt en matière de successions et de donations. Si le défunt était domicilié fiscalement en France au moment du décès : tous les biens transmis, où qu’ils se trouvent, sont soumis aux droits de succession en France, quel que soit le lieu de résidence des héritiers. La France taxe donc le patrimoine mondial du défunt. Toutefois, si des droits de succession ont déjà été acquittés à l’étranger sur certains biens, ces montants peuvent être imputés en déduction de l’impôt français dû avec un mécanisme de crédit d’impôt prévu à l’article 784 du CGI. Si le défunt n’était pas domicilié en France et que ces héritiers ne sont pas domiciliés en France : la France ne taxera que les biens situés en France. Si ces héritiers ont été domiciliés en France depuis au moins 6 ans sur les 10 dernières années, tous les biens transmis, en France ou hors de France, sont soumis aux droits de succession français. Cette règle vise à éviter qu’un résident français héritant d’un oncle ou parent à l’étranger ne soit avantagé fiscalement. Dans ce cas de figure, l’article 784 du CGI permet également d’imputer les droits acquittés à l’étranger sur ces biens sur l’impôt français.

Un réseau conventionnel dense

Pour remédier à ces risques de double imposition, la France a conclu de nombreuses conventions fiscales bilatérales en matière de droits de succession. Environ 30 conventions spécifiques aux successions sont en vigueur, parmi un réseau de plus de 120 conventions fiscales couvrant divers impôts. Lorsqu’une convention existe entre la France et un autre État, ses stipulations prévalent sur le droit interne. En général, ces conventions répartissent le pouvoir d’imposer entre les États signataires selon des critères précis : l’immobilier est taxable dans le pays où il est situé, les biens mobiliers peuvent être imposés dans le pays de résidence du défunt, etc., avec des mécanismes de crédit d’impôt pour éviter la double taxation. Chaque convention ayant été négociée séparément, leur contenu n’est pas identique. Il est donc impératif de se reporter au texte de la convention applicable à chaque situation. En outre, même en présence d’une convention, certaines situations peuvent rester non couvertes. Ainsi, de très nombreuses conventions ne traitent pas des donations. Dans ce cas, il est nécessaire de revenir aux règles de droit interne.

Le mot d’ordre : anticiper

En cas de succession internationale, il est donc essentiel de planifier en amont la transmission de ses biens, en passant en revue la loi qui s’appliquerait par défaut à sa succession et sur ses conséquences éventuelles (existence ou non d’une réserve héréditaire, part du conjoint, etc.), faire le point sur les implications fiscales (existence éventuelle d’une convention, risque de double imposition, etc.) et le cas échéant, rédiger un testament international pour choisir la loi la plus appropriée à sa situation familiale et patrimoniale.


Source:

www.actu-juridique.fr

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