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GPA : « Le monde des contrats a pris le pouvoir », prévient le professeur Marie-Anne Frison-Roche

Par deux arrêts rendus en assemblée plénière le 3 juillet dernier, la Cour de cassation a  attribué, par le mécanisme de l’exequatur, l’effet d’une filiation à l’égard de deux personnes qui ne sont ni parents biologiques ni adoptants de deux enfants conçus par GPA (gestation pour autrui). Ce faisant, elle introduit une filiation par contrat qui bouleverse notre droit, analyse le professeur Marie-Anne Frison-Roche pour qui le système de l’adoption, compatible avec la loi française, aurait pu ici parfaitement s’appliquer. C’est une très mauvais nouvelle pour les femmes et les enfants, estime cette juriste. 

Photo : ©AdobeStock/Andrei Popov)

Depuis plusieurs années, la Cour de cassation, invoquant la CEDH et l’intérêt supérieur de l’enfant, s’emploie, en dépit de l’interdiction de la GPA en France, à reconnaître les effets d’une GPA réalisée à l’étranger.  Deux arrêts d’Assemblée plénière du 3 juillet 2015 ont ainsi admis la retranscription de l’acte d’état civil étranger, à condition qu’il reflète la réalité biologique. Puis, le 4 octobre 2019, la Cour réunie de nouveau en assemblée plénière rompt ce lien avec la réalité biologique. Le législateur intervient dans la Loi Bioéthique en 2021 pour restaurer cette exigence de réalité biologique à l’égard d’un parent. L’autre parent, conjoint du parent biologique, ne peut qu’adopter l’enfant. Mais dans un arrêt du 14 novembre 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation valide l’exequatur d’un jugement qui établit la filiation d’un enfant à l’égard d’une femme qui n’a aucun lien biologique avec l’enfant.  C’est dans le fil de cette évolution jurisprudentielle qu’interviennent les deux arrêts d’assemblée plénière prononcés vendredi dernier.

Actu-Juridique : Comment analysez-vous les arrêts du 3 juillet  ?  

Marie-Anne Frison-Roche : L’Assemblée plénière, contre l’avis du Procureur général, celui de la Cour d’appel qui avait formé les pourvois, celui près la Cour de cassation qui avait formulé un avis alertant sur la gravité d’une filiation reconnue par le biais de l’exequatur, s’inscrit dans une sorte de « libéralisation » de la filiation, menée par ces arrêts successifs que vous avez cités. Pas à pas, la construction de la filiation par le Code civil français est défaite.

Pour le Code civil, un adulte devient parent d’un enfant de deux façons. Soit par le lien biologique, faisant reconnaître celui-ci par l’État, en pratique par l’inscription à l’état civil, soit par l’adoption, prononcée par un juge. Il n’en existe pas d’autre, car l’accord des volontés entre des adultes pour créer un lien de filiation est proscrit : c’est le marché des femmes et des enfants, nés ou à naître, qui serait alors validé. Et les êtres humains que sont les femmes et les enfants ne sont pas des choses. L’admettre serait revenir à l’esclavage. C’est pourquoi un tel mécanisme est interdit pénalement. Les juges eux-mêmes s’y opposaient ! Ainsi, l’arrêt d’Assemblée plénière du 31 mai 1991 avait posé, avant même que la prohibition de la GPA ne soit exprimée par l’article 16-7 du Code civil, que « la convention par laquelle une femme s’engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance » est atteinte de nullité absolue.

Mais cet arrêt est aujourd’hui enseveli sous une succession de décisions qui ont réduit ce principe à néant en se fondant sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Le sort des mères a progressivement été oublié, ces femmes dont on préfère ne rien savoir. Sous couvert de protéger l’enfant, qui peut l’être de multiples façons, la Cour a marché vers une révolution, à savoir la filiation établie par contrat, ce qui est la voie pour le marché mondial des mères et des enfants à naître. Les intermédiaires ont graduellement et patiemment obtenu cela. L’on peut parler d’une « longue marche » vers la filiation par pur et simple contrat. L’enfant à naître est ainsi devenu un objet de commerce. Il l’était de facto, il l’est progressivement devenu de jure.

Actu-Juridique : Quelles ont été les étapes de cette marche jurisprudentelle ? 

MAFR : Dans cette longue marche jurisprudentielle, l’Assemblée plénière, par deux arrêts du 3 juillet 2015, a admis la retranscription sur l’état civil français d’une GPA réalisée à l’étranger à condition que cet état reflète la réalité biologique. Puis la Première chambre civile, par un arrêt du 5 juillet 2017, a posé que la transcription du lien de filiation s’opérant à l’égard du lien biologique, son établissement à l’égard du conjoint doit passer par l’adoption.  Mais la Première Chambre civile a levé cette contrainte, pourtant inhérente à la notion même de filiation, en admettant par son arrêt du 14 novembre 2024 que l’ordre juridique français reconnaisse un lien de filiation établi à l’étranger, non plus par cette transcription d’une filiation biologique ouvrant la possibilité d’une adoption, mais en posant qu’il suffit de faire exequaturer un jugement étranger qui dit qu’une personne est le parent d’un enfant né ou à naître : le jugement d’exequatur vaut alors adoption plénière de l’enfant.

Actu-Juridique : Quelle est la nouveauté contenue dans les arrêts du 3 juillet ?

MAFR : Ils font un pas de plus vers la libéralisation totale du lien de filiation : pour devenir « parent légal », il suffit d’un jugement étranger qui le dise et l’exequatur, qui n’a plus même besoin de valoir adoption, va désigner le ou les adultes intéressés comme « parents légaux » de l’enfant né ou à naître. L’on va de révolution en révolution : la notion de « parent légal » entre dans notre ordre juridique. Elle désigne un adulte à qui est imputé un lien de filiation à l’égard d’un enfant, sans condition biologique et sans adoption. Le monde des contrats a pris le pouvoir. Nous allons voir comment ceux qui manient les contrats, c’est-à-dire les intermédiaires, vont utiliser leur ingénierie contractuelle sur la filiation, dont la définition a ainsi été modifiée pour être rendue disponible à la volonté des parties : ceux qui ont un « projet d’enfant », celle qui a la capacité à en engendrer, et surtout les intermédiaires, c’est-à-dire les très puissantes agences de « fertilité » qui tiennent le marché mondial des enfants à naître.

Actu-Juridique : Pourtant,  le législateur est intervenu en 2021 pour rappeler l’exigence de réalité biologique ?

MAFR : Effectivement, le Législateur devant ce « détricotage » de la filiation, et l’atteinte aux femmes et aux enfants qu’il constitue, a réagi par la Loi bioéthique du 2 août 2021. Car c’est bien de bioéthique dont il s’agit, les femmes étant physiquement exploitées et les enfants à naître étant proprement cédés. Mais il faut aussi s’ajuster à la technique  du fait accompli, les enfants à propos desquels on se dispute devant le juge « sont là », ils ne peuvent subir les fautes de ceux qui ont organisé leur venue au monde ; les clients (qui ont souvent payé très cher les intermédiaires) sont eux-mêmes souvent victimes d’un marché basé dans l’espace numérique qui prospère dans les pays où le libéralisme n’a pas de frein (Amérique du Nord) et/ou les femmes sont démunies (par exemple, l’Ukraine).

Or, l’Assemblée plénière dans un arrêt du 4 octobre 2019 avait déjà admis que puisse être mentionnée comme mère de l’enfant sur l’état civil transmis une femme qui n’est pas la mère biologique de l’enfant. Dans ce cas-là, l’un étant donc le parent biologique (le père) et l’autre étant la mère, parce que désignée comme telle. C’était un pas vers ce qui arrive en 2026 : le « parent légal », qui peut être qui l’on veut. L’on mesure que, sous couvert de résolution au cas par cas, c’est une marche vers la libéralisation de la filiation, ce qui est un enjeu de principe.

La loi bioéthique de 2021 a donc imposé l’exigence de réalité biologique pour un parent, l’autre pouvant adopter. Cette loi a contrarié la marche vers la libéralisation.

C’est pourquoi, changeant de tactique juridique, les prestataires ont eu l’idée de l’exequatur pour se soustraire à tout contrôle en espérant que le juge accepterait un jugement étranger ayant reconnu une filiation établie par un contrat de GPA à l’égard d’un enfant à naître, et lui donnerait l’exequatur. Et cela a marché ! Finies les contraintes inhérentes à ce qu’est une filiation !

Le ministère public, aussi bien au niveau de la Cour d’appel de Paris qu’à celui de la Cour de cassation, a alerté sur l’effet destructeur de ce qui est l’aboutissement d’une stratégie économique d’établissement d’un marché des corps. Mais cette stratégie est à l’œuvre depuis si longtemps et dans une telle indifférence de ce que peut dire le Législateur, que ces voix qui protègent les faibles n’ont pas porté.

Actu-Juridique : La CEDH impose-t-elle cette solution jurisprudentielle ?

MAFR : C’est ce qu’affirment les arrêts du 3 juillet 2026 qui s’y réfèrent. Peut-être pour suggérer que l’Assemblée plénière ne serait pas « responsable » de cette solution si grave pour les femmes et les enfants. Mais les spécialistes du droit de la filiation ont montré que la solution française d’une filiation biologique à l’égard de l’un, ouvrant une possible adoption à l’égard de l’autre, satisfait la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. D’ailleurs, la CEDH a dit dans plusieurs arrêts que les États signataires peuvent même restreindre la possibilité d’admettre dans leur ordre juridique interne des filiations établies à l’étranger par GPA.

Non, il faut que la Cour de cassation assume qu’elle a fini de faire d’une façon autonome son œuvre de libéralisation de la filiation : par elle, et en indépendance du Code civil qui pose le principe contraire, une filiation contractuellement établie est désormais efficace. Comme nous sommes dans le domaine du contrat, le juge contrôlera d’une façon minimale le consentement de celle qui aura fourni la prestation, c’est-à-dire celle qui, dans la filiation biologique, était la mère et que le contrat aura effacée.

Actu-Juridique : La Cour de cassation affirme que le refus d’exequatur du jugement de filiation engendrerait un préjudice disproportionné pour l’enfant, dont l’intérêt doit primer sur l’interdiction de principe de la GPA, laquelle relève pourtant de l’ordre public international français…

MAFR : Oui, c’est le raisonnement posé : la Cour est contrainte de faire cela car sinon l’enfant n’aurait pas de filiation. Il y a toujours cette technique rédactionnelle (l’on ne s’autorise pas à dire « technique rhétorique ») consistant à soutenir, comme à regret, que la Cour aurait bien invalidé la solution pour protéger l’enfant (en rappelant la valeur constitutionnelle de la protection des êtres humains), mais elle serait comme contrainte à adopter la solution de reconnaissance du « parent légal » par le jugement d’exequatur,  sinon cet enfant subirait un préjudice trop grand du fait de la vertu de la loi générale.

Ainsi, par une sorte de pragmatisme et de souci concret de l’enfant, il faut s’éloigner, à regret, du principe de l’article 16-7 du Code civil et de la prohibition du Code civil, la contrariété de la GPA à l’ordre public international devant céder devant une vision concrète, et donc éclairée, de la vie de l’enfant.

Tout cela était déjà vrai en 1991, en 2019, en 2021.

Reprenons le cas des deux enfants, celui-là même que l’Assemblée plénière a résolu puisqu’elle a cassé sans renvoi. Ils sont déjà grands et vivent avec les deux adultes. Était-il question de leur causer un préjudice en leur refusant l’exequatur ?  Chacun des deux adultes avait fourni le matériel génétique pour que les enfants soient réalisés par une femme (qui renonça à tout). Il était donc aisé à l’un de faire une reconnaissance de filiation biologique, ce qui aurait permis à l’autre d’adopter, comme le demande la Loi bioéthique. Mais précisément, ils ne le voulaient surtout pas, car tactiquement, c’est l’établissement de la filiation par contrat qu’il s’agit d’obtenir pour tous. Et ils l’ont obtenue, en mettant leurs propres enfants en situation de « manque juridique ».

Allant plus loin, il est affirmé que l’enfant aurait été privé de sa filiation, ce qui aurait comme « obligé » la Cour à prendre cette solution, parce que l’adoption n’est juridiquement pas possible à l’égard d’un parent biologique. Mais précisément, si l’adoption n’est pas possible à l’égard du parent biologique, c’est parce que celui-ci établit sa filiation par la reconnaissance du lien biologique !

Ainsi, chacun aurait dû être obligé, par une Cour contrainte par la Loi bioéthique (car c’est la Loi qui contraint dans un ordre juridique), de déterminer lequel était le père biologique. Une fois déterminé, celui-ci aurait dû reconnaître les enfants. Et son conjoint les aurait alors adoptés, en adoption plénière. Ce qui nécessite une démarche sans aucune incertitude juridique et qui ne prend que quelques mois.

Mais de cela, les intéressés ne voulaient pas. Car ce qui comptait le plus était bien une chose : leur volonté.

Actu-Juridique : On assiste donc à l’émergence d’une nouvelle filiation, purement contractuelle…

MAFR : Oui, c’est clair. Clair et simple. C’est une très bonne nouvelle pour ceux qui ont les moyens financiers d’entrer dans ce nouveau contrat. C’est une excellente nouvelle pour ceux qui tiennent le marché, à savoir toutes les agences, les cliniques et leurs conseils. C’est une terrible nouvelle pour ceux qui sont l’objet de ce contrat : les femmes et les enfants.

 

 

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Source:

www.actu-juridique.fr

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