Sécurité & JusticeQuand simplifier complique : le Conseil d’État, vigie constitutionnelle des collectivités territoriales...

Quand simplifier complique : le Conseil d’État, vigie constitutionnelle des collectivités territoriales ?

Dans son avis di 9 avril sur le  projet de loi de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, le Conseil d’État a prononcé deux censures majeures : la procédure d’urgence à l’ordre du jour sans information préalable des élus absents, et le transfert non compensé du schéma régional des carrières aux régions. Le décryptage de Me Patrick Lingibé. 

Angel/AdobeStock

Saisi le 3 mars 2026 d’un projet de loi de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, le Conseil d’État rend un avis d’assemblée générale le 9 avril 2026[1], après quatre saisines rectificatives. Entre approbations éclairées, réserves techniques et censures franches, cet avis trace la cartographie des limites constitutionnelles que le législateur ne saurait franchir. Deux censures majeures sont prononcées : la procédure d’urgence à l’ordre du jour sans information préalable des élus absents, contraire au pluralisme démocratique (articles 34 et 72 Constitution, décision n° 2025-883 DC) ; et le transfert non compensé du schéma régional des carrières aux régions, faute de moyens humains et de compensation financière (article 72-2, alinéa 4, Constitution). Plusieurs dispositions sont validées, dont une dérogation littorale en faveur des stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) dans les territoires ultramarins, d’un intérêt stratégique majeur pour la Guyane, Mayotte, La Réunion, la Martinique et la Guadeloupe.

Le projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales a été soumis à l’assemblée générale du Conseil d’État, qui a rendu son avis le 9 avril 2026, après que le Gouvernement en a décidé la publication. Ce texte de 39 articles, articulé en six titres, couvre le fonctionnement des organes délibérants locaux, le droit de l’urbanisme, la gestion financière, les ressources humaines et les services aux usagers. Son examen par le Palais Royal est l’occasion d’un exercice rigoureux de contrôle constitutionnel prélégislatif, dont la lecture s’impose à tout praticien du droit des collectivités territoriales.

Ubi lex voluit, dixit ; ubi noluit, tacuit (Là où la loi a voulu, elle a dit ; là où elle n’a pas voulu, elle s’est tue). Cette maxime latine classique de l’interprétation juridique pourrait servir d’épigraphe à l’avis rendu le 9 avril 2026 car c’est précisément dans la distinction entre ce que le législateur peut dire, ce qu’il doit taire et ce que le pouvoir réglementaire seul peut régir que réside l’essentiel de la valeur ajoutée doctrinale de cet avis.

Le projet de loi, saisi le 3 mars 2026 et modifié par quatre saisines rectificatives, est d’une ambition thématique considérable. Son analyse révèle deux grandes lignes de force : d’une part, l’exercice d’un contrôle constitutionnel exigeant sur les dispositions touchant au fonctionnement démocratique des assemblées locales (I) ; d’autre part, un traitement différencié des mesures de simplification substantielle, avec une attention particulière aux enjeux ultramarins que le texte soulève (II).

I. Le contrôle constitutionnel rigoureux sur le fonctionnement démocratique des assemblées délibérantes locales : entre respect du pluralisme et compétence exclusive du législateur

Cette première partie examine successivement les deux censures les plus significatives : celle frappant les dispositions relatives à l’inscription à l’ordre du jour de questions urgentes non prévues dans la convocation (A), et celle écartant le transfert non compensé de compétences aux régions en matière de schéma régional des carrières (B).

 A. La censure de la procédure d’urgence à l’ordre du jour : la protection constitutionnelle des droits des élus absents

 Le point le plus saillant de l’avis est sans conteste la censure prononcée à l’encontre des dispositions tendant à permettre au maire de proposer, à l’ouverture de la séance et sans information préalable des membres du conseil, l’inscription d’une question urgente non prévue dans la convocation, à la condition d’un consentement unanime des membres présents.

Cette censure s’appuie sur une démonstration constitutionnelle d’une cohérence remarquable. Le Conseil d’État rappelle que l’article 34 de la Constitution confie au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, et que l’article 72, alinéa 3, dispose que ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus. Il en déduit qu’il appartient à la loi, et à elle seule, de déterminer les conditions dans lesquelles sont organisés les travaux de ces conseils, de manière à garantir leur bonne organisation et leur fonctionnement démocratique.

Le Conseil d’État ne peut être plus clair dans son avis :

Sur la compétence législative et le fonctionnement démocratique, il indique dans son paragraphe 8, deuxième alinéa : « Il appartient à la loi de déterminer les conditions dans lesquelles sont organisés les travaux de ces conseils élus, de manière à garantir leur bonne organisation et leur fonctionnement démocratique, exigences qui découlent du principe de libre administration. À cet égard, le Conseil constitutionnel juge que les règles régissant les conseils élus doivent se conformer au principe constitutionnel de respect du pluralisme des courants d’idées et d’opinions, fondement de la démocratie, en garantissant les droits de tous les élus. »

 Sur la censure de cette disposition et l’incompétence négative du législateur, il précise toujours dans son paragraphe 8, troisième alinéa : « En permettant au conseil municipal, convoqué sur un ordre du jour déterminé, au regard duquel ses membres auront choisi de participer ou non à la réunion en fonction des motifs légitimes pouvant les empêcher d’y prendre part, de décider, à l’ouverture de la séance, de compléter cet ordre du jour par l’inscription de n’importe quelle autre question, hormis celles exclues par la loi, à l’unanimité des seuls membres présents, le projet de loi crée la possibilité de porter atteinte aux droits des élus absents, qui doit être regardée comme excessive au regard de l’objectif poursuivi, et méconnaît les principes constitutionnels ci-dessus rappelés. En conséquence, le Conseil d’État estime que ces dispositions ne peuvent être retenues dans le projet de loi. En outre, ces dispositions ne pourraient renvoyer à un décret le soin de préciser les matières exclues de cette procédure dérogatoire, sans être entachées d’incompétence négative. ».

C’est ici que la référence à la décision n° 2025-883 DC du 15 mai 2025[2] du Conseil constitutionnel prend tout son sens : les règles régissant les conseils élus doivent se conformer au principe constitutionnel de respect du pluralisme des courants d’idées et d’opinions, fondement même de la démocratie, en garantissant les droits de tous les élus, y compris, et peut-être surtout, ceux qui sont absents. Or, la procédure proposée créait précisément la possibilité d’inscrire, à l’unanimité des seuls membres présents, n’importe quelle question supplémentaire à l’ordre du jour, privant ainsi les élus légitimement absents de toute possibilité de participer à la délibération sur des sujets qui ne figuraient pas dans la convocation. Ainsi, dans sa décision de 2025 précitée, les juges de la rue de Montpensier jugent de façon constante que « le principe du pluralisme des courants d’idées et d’opinions est un fondement de la démocratie. »  (considérant 17). Qu’ainsi, s’il est loisible au législateur, lorsqu’il fixe les règles électorales, d’arrêter des modalités tendant à favoriser la constitution de majorités stables et cohérentes, toute règle qui, au regard de cet objectif, affecterait l’égalité entre électeurs ou candidats dans une mesure disproportionnée, méconnaîtrait le principe du pluralisme des courants d’idées et d’opinions. Ce principe d’essence démocratique, ancré dans le troisième alinéa de l’article 4 de la Constitution[3], trouve au cas particulier une application directe dans le fonctionnement des conseils élus locaux : l’élu absent, régulièrement convoqué sur la base d’un ordre du jour précis, jouit d’un droit constitutionnellement protégé à ne pas se voir opposer des délibérations portant sur des sujets dont il n’avait pas connaissance au moment où il a choisi de ne pas assister à la séance. La procédure d’urgence à l’ordre du jour censurée par le Conseil d’État constitue précisément l’atteinte excessive à ce droit que la jurisprudence du Palais Royal défend.

Le Conseil d’État refuse de valider une régression des garanties démocratiques au bénéfice d’une simplification procédurale dont la nécessité n’était pas démontrée. C’est là une leçon méthodologique essentielle : toute dérogation aux droits des élus doit être justifiée par une carence avérée du dispositif existant, non par une préférence gestionnaire pour la fluidité administrative. Cette délimitation rigoureuse des domaines de la loi et du règlement, dans le registre si sensible de l’organisation de la délibération locale, constitue un rappel bienvenu aux concepteurs des futurs textes de simplification.

Cette censure à double détente, inconstitutionnalité de fond et incompétence négative, n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans une jurisprudence consultative du Conseil d’État qui sanctionne systématiquement les dispositifs portant atteinte aux droits des élus locaux. La seconde censure examine une question de même nature, mais sur le terrain financier : l’exigence constitutionnelle de compensation qui s’impose à tout transfert de compétences.

 B. La censure du transfert non compensé du schéma régional des carrières aux régions : le principe constitutionnel de compensation financière opposé à la simplification administrative

Le projet de loi entendait transférer aux régions, à l’exception de l’Île-de-France, de la Corse et des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la compétence d’élaboration du schéma régional des carrières (SRC). Le Conseil d’État identifie trois vices distincts affectant cette disposition. Premièrement, les régions ne disposent pas des moyens humains nécessaires et aucun transfert de personnels n’est envisagé. Deuxièmement, le principe de compensation financière résultant de l’article 72-2, alinéa 4, de la Constitution exige que tout transfert de compétences s’accompagne de ressources équivalentes : or aucune évaluation préalable du coût n’a été réalisée. Troisièmement, l’exclusion de l’Île-de-France, de la Corse et des collectivités de l’article 73 n’est pas motivée par des raisons clairement définies :

Sur l’absence de moyens humains, il précise dans son paragraphe 21, alinéa deux : « Le Conseil d’État relève que les régions ne disposent pas aujourd’hui des moyens nécessaires pour exercer cette compétence, et que le transfert aux régions des personnels de services déconcentrés de l’État qui sont aujourd’hui chargés de son élaboration n’est pas envisagé. »

Sur l’absence de compensation financière, il indique toujours dans son paragraphe 21, alinéa trois : « Il considère que ce transfert de compétences devrait, en vertu du principe de compensation financière résultant du quatrième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution, s’accompagner de l’attribution aux collectivités concernées de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par l’État et rappelle qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qu’il appartient, dans ce cas, au législateur de renvoyer à la prochaine loi de finances le soin de préciser les conditions et modalités de la compensation qu’il prévoit. ».

S’agissant de la compensation financière, il convient de rappeler que dans sa décision n° 2003-487 DC, dans ses considérants 13 et 14[4], le Conseil constitutionnel a solennellement posé le principe selon lequel, en cas de transfert de compétences, « tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice » (article 72-2, alinéa 4, Constitution). Il a précisé à cette occasion qu’il appartient « dans ce cas, au législateur de renvoyer à la prochaine loi de finances le soin de préciser les conditions et modalités de la compensation qu’il prévoit ».

L’avis du Conseil d’État du 9 avril 2026, dans son paragraphe 21, reflète cette exigence rigoureuse : en l’absence de toute évaluation préalable du coût du transfert du schéma régional des carrières, le gouvernement n’a pas rempli l’obligation constitutionnelle de compensation financière, ce qui prive la disposition de toute chance d’aboutir.

Concernant la rupture d’égalité non justifiée, il indique toujours dans son paragraphe 21, alinéa in fine : « Le Conseil d’État relève enfin que le projet de loi prévoit d’exclure de ce transfert la région Île-de-France, la collectivité de Corse et les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution sans que les motifs qui fondent cette différence de traitement soient clairement définis. Pour l’ensemble de ces motifs, le Conseil d’État estime que cette disposition ne peut être retenue. ».

Cette censure intéresse au premier chef les Ultramarins. Le Conseil d’État rappelle que l’exclusion des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, principe dit de l’assimilation législative, soit la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, la Martinique et Mayotte, du champ d’une réforme doit être motivée. Cette exigence constitue un outil contentieux précieux.

II. Le traitement différencié des mesures de simplification substantielle : entre validations, rectifications et vigilances spécifiques pour les outre-mer

Au-delà des censures, l’avis comporte un volume important de validations et de rectifications techniques qui intéressent directement la pratique quotidienne du droit des collectivités territoriales. Il convient d’en identifier les principales, en distinguant les mesures validées sans réserve (A) de celles qui appellent une vigilance particulière, notamment pour les territoires ultramarins (B).

A. Les validations et rectifications techniques : pragmatisme normatif et cohérence constitutionnelle

Plusieurs dispositions reçoivent l’approbation du Conseil d’État. La disposition relative au vote à main levée pour l’élection des vice-présidents des syndicats de communes et syndicats mixtes fermés, à l’unanimité des présents, est validée sans difficulté constitutionnelle. La simplification de la mise à disposition du public des projets de modification des SCoT et PLU est saluée comme une véritable simplification : confier au seul maire ou président de l’EPCI la compétence d’organiser cette mise à disposition, sans délibération préalable, évite une formalité inutile. Le rehaussement du seuil déclenchant une seconde délibération sur le PLUi est également validé sans observation.

Sur le vote à main levée dans les syndicats de communes, paragraphe sept, troisième alinéa : « Le Conseil d’État note que ces dispositions concernent les modalités suivant lesquelles sont appelés à voter, non des électeurs, mais des représentants des communes, eux-mêmes désignés par des conseils municipaux. Il estime qu’elles ne se heurtent à aucun obstacle d’ordre constitutionnel. ».

Sur la validation du rehaussement du seuil PLUi, paragraphe neuf, deuxième alinéa : « Cette disposition de simplification, qui réduira les cas dans lesquels une seconde délibération est nécessaire sans que le seuil retenu puisse être regardé comme privant d’effet utile le déclenchement de cette procédure, ne soulève aucune difficulté d’ordre constitutionnel ou conventionnel et n’appelle pas d’observation de sa part. ».

Sur le régime des biens sans maître, le Conseil d’État valide le passage de trente à quinze ans du délai d’appropriation publique. Il observe que le délai de quinze ans reste supérieur au délai de dix ans de renonciation présumée à la succession (article 780 code civil), et que le mécanisme de l’article L. 2222-20 du CGPPP protège suffisamment les héritiers tardifs. Il signale par ailleurs que les dispositions relatives à la communication d’informations par l’administration fiscale aux communes sont rendues inutiles par la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026, publiée deux jours avant la séance, illustration saisissante de la coordination normative que le Conseil d’État assure en temps réel.

S’agissant du groupe Agence France locale (AFL), le Conseil d’État valide le principe d’un assouplissement des conditions de garantie des actionnaires, sous réserve d’une notification préalable à la Commission européenne. En effet, il identifie de sérieux doutes sur la compatibilité du dispositif avec le critère de « l’opérateur en économie de marché » dégagé par la CJUE : une garantie accordée sans prime de rémunération et excédant l’encours de dette n’est pas celle qu’un opérateur privé comparable accepterait dans des conditions normales de marché. Ainsi, dans son paragraphe 15, quatrième alinéa : « Existent de sérieux doutes sur le fait qu’un opérateur en économie de marché présentant des caractéristiques similaires à celles des actionnaires de la société mère d’AFL accepterait d’octroyer une garantie excédant son encours de dette sans que cette garantie soit rémunérée. ». La subordination de l’entrée en vigueur à une décision positive de la Commission européenne, acceptée par voie de saisine rectificative, résout la difficulté de compatibilité avec les articles 107 et 108 du TFUE, illustration s’il en était besoin du dialogue prélégislatif entre le Gouvernement et le Conseil d’État.

Il convient sur ce point de rappeler que la Cour de Justice de l’Union européenne, dans ses arrêts rendus en 1990, Belgique c/ Commission,[5] et en 1996, SFEI e.a. c/ La Poste e.a.[6], a défini le critère de l’opérateur privé en économie de marché comme impliquant de vérifier si « un investisseur privé d’une taille comparable à celle des organismes du secteur public en cause aurait pu être amené, dans des circonstances normales du marché, à consentir des financements de la même importance en faveur de sociétés dans des conditions similaires » (aff. C-142/87, point 14). La Cour de Justice a également précisé, dans l’affaire SFEI, que ce critère s’applique à toute mesure étatique susceptible de conférer un avantage économique qu’une entreprise n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché (aff. C-39/94, point 60). L’octroi par des collectivités territoriales actionnaires d’une garantie excédant leur encours de dette et dépourvue de toute prime de rémunération constitue précisément l’exemple type de l’avantage qu’un opérateur privé rationnel n’aurait pas consenti, ce qui justifie l’exigence d’une notification préalable à la Commission européenne. La simplification normative n’est légitime que si elle simplifie l’exercice du droit sans en compromettre les garanties constitutionnelles. C’est là le fil d’Ariane de l’avis du 9 avril 2026.

B. Les enjeux ultramarins de l’avis : la dérogation littorale pour les STEP et les vigilances pour les praticiens des collectivités d’outre-mer

La première disposition directement utile aux outre-mer est la dérogation au principe de continuité de l’extension de l’urbanisation en zone littorale (article L. 121-8 Code de l’urbanime) en vue de favoriser l’implantation de stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) en Corse ainsi qu’en Guyane, à Mayotte, à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe. Le Conseil d’État valide cette disposition en considérant qu’elle répond à un motif d’intérêt général, à savoir la sécurité énergétique des territoires ultramarins, et que, encadrée par un régime d’autorisation préalable du représentant de l’État avec obligation de refus en cas d’atteinte à l’environnement, elle respecte la Charte de l’environnement. Ainsi dans son paragraphe 22, deuxième alinéa, il précise : « Il considère que la dérogation répond à un motif d’intérêt général et qu’eu égard à sa portée limitée ainsi qu’à son encadrement par un régime d’autorisation préalable par le représentant de l’État, qui est tenu de refuser de donner son accord si le projet qui lui est soumis est susceptible de porter atteinte à l’environnement, elle ne porte pas une atteinte excessive au principe posé par l’article 1er de la Charte de l’environnement, et respecte l’obligation faite aux politiques publiques par son article 6 de concilier la protection et la mise en valeur de l’environnement avec le développement économique. ».

Il est rappelé que dans sa décision n° 2023-848 DC rendue le 9 mars 2023[7], le Conseil constitutionnel rappelle que « les limitations apportées par le législateur à l’exercice du droit, consacré par l’article 1er de la Charte de l’environnement, pour chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, doivent être liées à d’autres exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif poursuivi » (cons. 23). Appliqué à la dérogation littorale en faveur des STEP ultramarines, ce cadre constitutionnel implique que deux conditions cumulatives soient satisfaites : d’une part, l’existence d’un motif d’intérêt général, la sécurité énergétique des territoires ultramarins, reconnue par le Conseil d’État et, d’autre part, la proportionnalité de la mesure, assurée ici par l’autorisation préalable du représentant de l’État assortie d’une obligation de refus en cas d’atteinte à l’environnement. Le Conseil d’État valide la disposition précisément parce que ces deux conditions sont satisfaites. Il y a là un dialogue remarquable et cohérent entre le contrôle de constitutionnalité du Palais Royal et la fonction consultative du Conseil d’État.

Cette validation mérite une attention particulière pour la Guyane. La problématique énergétique de ce territoire, caractérisée par une dépendance structurelle aux énergies fossiles, une population dispersée sur 84 000 km² et des contraintes topographiques considérables, justifie pleinement cet assouplissement. La validation par le Conseil d’État ouvre une voie opérationnelle que les collectivités ultramarines et les opérateurs énergétiques seraient bien avisés de saisir rapidement.

La seconde observation concerne la procédure simplifiée d’examen des demandes par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), permettant au demandeur de solliciter uniquement la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’attribution de la carte mobilité inclusion, sans évaluation globale. Le Conseil d’État valide cette procédure dérogatoire au regard du principe d’égalité, dès lors que la procédure de droit commun reste accessible. Il suggère d’inscrire explicitement dans le texte que le demandeur conserve cette possibilité, et d’assurer une information claire sur les deux options.

Pour les collectivités ultramarines, dont certaines comme la Guyane et Mayotte, cumulent des taux de handicap structurellement supérieurs aux moyennes nationales avec des délais de traitement MDPH chroniquement plus longs, cette procédure peut constituer un véritable levier d’accès aux droits. Sa mise en œuvre appellera cependant une vigilance particulière afin que la simplification procédurale ne se traduise pas par un renoncement implicite aux droits plus étendus qu’une évaluation globale permettrait d’obtenir.

L’avis rendu le 9 avril 2026 par l’assemblée générale du Conseil d’État sur le projet de loi de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales est, à bien des égards, une œuvre d’orfèvrerie constitutionnelle. Il valide ce qui peut l’être, corrige ce qui doit l’être, et censure sans ménagement ce qui heurte les principes fondamentaux régissant l’organisation démocratique et le financement des collectivités locales.

Deux leçons s’en dégagent avec une clarté particulière. La première est que la simplification normative ne saurait se faire au détriment des droits des élus minoritaires ou absents. La seconde est que tout transfert de compétences aux collectivités doit s’accompagner des ressources humaines et financières correspondantes, sous peine d’être censuré par le gardien de la Constitution.

Pour les élus et praticiens des outre-mer, l’avis ouvre une perspective concrète avec la validation de la dérogation littorale pour les STEP et rappelle avec force que l’exclusion des collectivités de l’article 73 de tout dispositif de réforme doit être motivée.

Sur le plan méthodologique, l’avis du 9 avril 2026 livre aux concepteurs des prochains textes de simplification quatre enseignements opérationnels. Premièrement, toute modification des règles de fonctionnement des organes délibérants locaux doit s’appuyer sur une étude d’impact démontrant l’insuffisance du dispositif existant : l’absence de carence avérée condamne la réforme. Deuxièmement, tout transfert de compétences implique une évaluation préalable et chiffrée des coûts, dont la compensation doit être prévue en loi de finances. Troisièmement, toute exclusion d’une catégorie de collectivités du champ d’une réforme nationale exige une motivation clairement définie, sous peine d’annulation contentieuse. Quatrièmement, les dérogations aux principes d’urbanisme en zones sensibles doivent être encadrées par un régime d’autorisation assortie d’une obligation de refus, seul dispositif propre à résister au contrôle de constitutionnalité.

Pour les Ultramarins, l’avis offre enfin une confirmation institutionnelle rare : la problématique énergétique spécifique des territoires d’outre-mer est désormais reconnue comme un motif d’intérêt général par le Conseil d’État, susceptible de justifier des dérogations au droit commun de l’urbanisme. Cette reconnaissance, qu’il appartient aux collectivités concernées et aux opérateurs énergétiques de saisir dans les meilleurs délais, constitue un outil juridique de première importance dans la transition vers l’autonomie énergétique.

[1] Conseil d’Etat, assemblée générale, avis sur un projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales.

[2] Conseil constitutionnel, décision n° 2025-883 DC du 15 mai 2025, Loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité.

[3] Article 4 troisième alinéa de la Constitution : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation. ».

[4] Conseil constitutionnel, décision n° 2003-487 DC du 18 décembre 2003, Loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité.

[5] CJUE, 21 mars 1990, Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes – Aides d’État – Aide à une entreprise de tubes d’acier – Suppression par voie de récupération, affaire C-142/87.

[6] CJUE, 11 juillet 1996, Syndicat français de l’Express international (SFEI) et autres contre La Poste et autres – Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Paris – France. – Aides d’État – Compétence des juridictions nationales en cas de saisine parallèle de la Commission – Notion d’aide d’Etat – Conséquences de la violation de l’article 93, paragraphe 3, dernière phrase, du traité CE, affaire C-39/94.

[7] Conseil constitutionnel, décision n° 2023-848 DC du 9 mars 2023, Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

 


Source:

www.actu-juridique.fr

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