Une dépêche adressée par la Chancellerie aux parquets confirme que pour les décisions prises à compter du 1er juillet, le maintien d’un mineur renvoyé en cour d’assises sera dépourvu de toute base légale. Les magistrats se retrouvent confrontés à un casse-tête juridique.
La presse a révélé mardi le risque juridique qui affectait à compter du 1er juillet le maintien en détention des mineurs renvoyés aux assises en raison d’un loupé de la Chancellerie. Celle-ci en avait averti les parquets par dépêche. Elle n’a en effet pas tiré les conséquences dans le temps imparti, soit au plus tard le 30 juin, de la déclaration de non conformité de l’article 434-9 du Code de justice pénale des mineurs.
Par décision du 27 juin 2025 (QPC), le Conseil constitutionnel a considéré que ces dispositions relatives au maintien et à la durée de la détention provisoire des mineurs renvoyés aux assises étaient calquées à tort sur le droit des majeurs qui prévoit que l’ordonnance de mise en accusation (OMA) qui renvoie l’accusé en procès emporte maintien en détention (article 181 du CPP) pour une durée maximale d’un an, renouvelable deux fois six mois dans des cas exceptionnels. Comme à l’habitude quand il censure des dispositions dont l’annulation pourrait entraîner des effets graves, le CC avait laissé jusqu’au 30 juin dernier à la chancellerie pour corriger sa copie.
Les mesures prises avant le 1er juillet ne peuvent être contestées
Ce délai a expiré hier sans qu’aucun texte ne soit intervenu. Conséquence, s’il est toujours possible de placer des mineurs en détention provisoire lors de l’enquête et de l’instruction, un problème se pose à partir de l’OMA. Selon la deuxième dépêche de la Chancellerie sur ce sujet, que nous avons pu consulter, « pour les décisions intervenant à compter du 1er juillet, le maintien d’un mineur renvoyé en cour d’assises sera dépourvu de toute base légale ».
Depuis quelques jours, les magistrats cherchaient des solutions. Il était notamment envisagé d’ordonner la détention par décision distincte de l’OMA. La dépêche précise que même dans ce cas, ce sera dépourvu de base légale.
Par exception, ne sont pas concernés par ce défaut de base légale les accusés renvoyés en qualité de mineur et de majeur, autrement dit ceux qui sont renvoyés pour des faits commis avant et après leur majorité.
En revanche, et comme indiqué par le Conseil lui-même dans sa décision : les mesures prises avant le 1er juillet en application de 434-9 « ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ».
La Chancellerie termine sa dépêche en demandant à être informée « strictement de toute remise en liberté de mineurs renvoyés aux assises », des mesures de sûreté prises, et des avis envoyés aux victimes.
Un loupé aux conséquences difficilement mesurables
Au sein de la magistrature, ce loupé est jugé incompréhensible dans un contexte d’embolie de la justice criminelle et alors que le sujet de la délinquance des mineurs est aussi sensible depuis des mois. Ce n’est pas parce que l’absence de base légale à la détention ne concerne que les décisions prises à compter du 1er juillet que les avocats ne vont pas s’emparer de ce sujet pour plaider des demandes de remise en liberté concernant leurs clients mineurs. L’interprétation de la Chancellerie sera nécessairement contestée en justice. Les accusés dans l’affaire de l’assassinat d’Elias par exemple ont été renvoyés aux assises et sont donc dans la configuration de la détention entre l’ordonnance et l’audience de jugement, même si la décision date d’avant le 1er juillet. Par ailleurs, ces règles procédurales sont si complexes, – que faire par exemple en cas de demande de prolongation ? -, que pour l’instant personne ne se risque à tenter de mesurer les conséquences précises du vide juridique ainsi créé.
Le ministère indique pour sa part qu’il va utiliser l’examen en cours du projet de loi sur la justice criminelle pour corriger son erreur, lequel texte doit être adopté courant juillet.
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