La mère de Rosa, l’une des victimes du suspect de l’assassinat de Lyhanna, a adressé lundi une plainte à la Cour de Justice contre le garde des Sceaux Gérald Darmanin pour mise en danger délibérée de la vie d’autrui et non assistance à personne en danger. Emmanuel Poinas, magistrat, explique pourquoi le ministre devrait envisager l’hypothèse d’un déport préventif dans cette affaire.
L’avocat d’une plaignante dans une affaire criminelle actuellement très médiatisée a choisi de saisir la Cour de Justice de la République à l’égard du ministre de la justice. Le motif invoqué est une « mise en danger délibéré de la vie d’autrui ». (cf. par exemple, « Le Figaro », du 30 juin l’article de Rozen Morgat et Esther Paolini, « Affaire Lyhanna : la mère de Rosa, victime de Jérôme Barella, porte plainte contre Gérald Darmanin »).
Si la plainte venait à prospérer le ministre pourrait-il continuer à diriger son département dans les actes et décisions qui seraient nécessaires à l’examen d’une éventuelle responsabilité du service public ou de certains de ses agents ou se trouverait-il placé dans une situation de « conflit d’intérêts » au sens du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 ?
Bref exposé de la difficulté initiale
Au début du mois de juin 2026 le corps d’une adolescente était retrouvé dans le Gers. Le principal mis en cause dans le cadre de cette procédure aurait par ailleurs commis d’autres infractions graves. Les investigations sont toujours en cours. En raison de l’émotion suscitée par cette procédure le ministre de la justice et le ministre de l’intérieur ont diligenté des inspections dans les services placés sous leur autorité.
Le garde des Sceaux à la fin du mois de juin 2026 a indiqué publiquement avoir approuvé le retrait d’habilitation pour traiter les procédures intéressant les mineurs à l’un des substituts du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Auch. Il a également fait savoir qu’il allait déclencher une inspection prédisciplinaire visant ce magistrat et qu’il envisageait dès à présent de saisir le Conseil supérieur de la magistrature statuant dans sa formation disciplinaire. Aucune information relative à une demande de suspension provisoire d’un magistrat de ce ressort
n’a pour l’instant été rendue publique.
La plainte visant le ministre devant la Cour de Justice de la République interroge aujourd’hui l’impartialité « objective » du chef de l’administration.
C’est-à-dire en fait l’apparence d’impartialité qui doit être garantie par des mécanismes évitant un cumul de fonctions au bénéfice d’une même autorité administrative.
C’est en quelque sorte une forme de séparation des pouvoirs « interne » à un département ministériel qui est en jeu ici.
Si le ministre devait à l’avenir répondre de son action, peut-il dès aujourd’hui continuer à intervenir dans des procédures qui auront, incontestablement, une incidence sur l’appréciation d’un certain nombre de décisions de gestion du corps judiciaire et de certains de ses agents ?
Ou pour le dire autrement un ministre y compris le garde des Sceaux peut-il conduire des inspections ou des procédures disciplinaires dès lors que sa responsabilité politique personnelle pourrait être envisagée dans le cadre d’une procédure en particulier ?
Le décret de déport du précédent ministre de la Justice
Le précédent garde des Sceaux avait fait l’objet d’un décret de déport relatif à la prévention des conflits d’intérêts liés à l’exercice de sa profession d’avocat (Décret n° 2023-93 du 14 février 2023, pris en application de l’article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres).
Ce qui avait été prévu alors c’était essentiellement la protection de l’impartialité objective des procédures de nomination des magistrats de l’ordre judiciaire.
Elle n’avait eu que peu d’effets en réalité. Le Conseil d’État statuant en formation de Section au mois de février 2026 n’a ainsi pas sanctionné les demandes visant à voir interroger le risque d’atteinte à l’impartialité objective (Le statut ambigu des décrets de déport des membres du gouvernement devant le Conseil d’État, JF Kerléo, Dalloz 13 avril 2026, et CE, Section, 27 février 2026, n° 497716, et 491873) .
La situation au 30 juin 2026
La situation est différente aujourd’hui dans la mesure où même si le ministre ne peut pas donner d’instruction individuelle dans une procédure particulière, il dispose de réels pouvoirs pour influencer la position d’un agent ou d’une série d’agents dont le comportement professionnel est aujourd’hui mis en cause et qui à ce titre est susceptible d’engager à la fois leur responsabilité disciplinaire mais aussi la responsabilité de l’État.
Ainsi sur le plan disciplinaire peut-il solliciter du Conseil supérieur de la magistrature la suspension provisoire d’un magistrat (articles 58-1 et suivants de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature). Il peut aussi saisir le Conseil supérieur de la magistrature statuant en formation disciplinaire. Il peut enfin envisager la mutation d’office d’un magistrat du parquet dans l’intérêt du service celui-ci n’étant pas garanti dans l’exercice de ses fonctions par la règle de l’inamovibilité qui ne concerne que les magistrats du siège.
Le simple fait que le magistrat puisse être déplacé dans l’intérêt du service est susceptible de rendre plus difficile la défense disciplinaire de celui-ci pour l’avenir.
La décision doit être prise en connaissance de cause et après une procédure rigoureuse.
Du fait de son déplacement le magistrat perdrait par exemple accès à un certain nombre d’informations qui aujourd’hui sont quotidiens et qui peuvent avoir une influence directe sur l’appréhension de sa situation (la localisation de bureaux, les systèmes de communication au sein d’un tribunal, des éléments de contexte ou d’ambiance qui sans expliquer intégralement une situation l’influencent malgré tout).
Comment ne pas au moins envisager le risque d’une atteinte spécifique à l’impartialité objective que l’administration doit garantir à son agent ?
L’intérêt d’un décret de déport : préserver un minimum de sérénité des procédures à venir
La question encore une fois n’est pas de savoir comment un ministre placé dans une telle situation devra user de ses compétences. Elle est de savoir s’il n’est pas préférable qu’il s’abstienne dans l’intérêt des garanties procédurales qui doivent être mises en œuvre.
Il ne s’agit donc pas d’apprécier l’intérêt de décisions « prises » comme c’est souvent le cas devant la Cour de Justice de la République, mais de sécuriser la validité de décisions « à prendre ».
La procédure qui a été à l’origine de la plainte et du décès de la victime décédée a été très douloureuses pour les proches de celle-ci et ont suscité un fort mouvement d’opinion. Le sujet reste aujourd’hui très sensible.
La question de la poursuite des investigations en cours, quel que puisse être leur résultat mériterait vraisemblablement d’être « au-dessus de tout soupçon » si ténu soit-il.
La question d’un déport préventif mérite donc d’être posée.
Source:
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