Dans son arrêt du 17 avril dernier (n° 503412), le Conseil d’État consacre une dissociation nette, en matière de marchés publics de faible montant, entre pratique de consultation et procédure juridique et redéfinit les modalités du contrôle juridictionnel en privilégiant une approche substantielle centrée sur la bonne gestion des deniers publics. Les explications de Laurent Thibault Montet.
La commande publique de faible montant[1] se caractérise par un équilibre délicat entre exigence de souplesse et impératif de bonne gestion des deniers publics. Ce segment du droit des contrats administratifs, longtemps considéré comme marginal, concentre en réalité des enjeux opérationnels majeurs pour les acheteurs publics, en particulier au sein des collectivités territoriales. C’est dans ce contexte que s’est développée une pratique largement répandue, celle dite des « trois devis », consistant à consulter plusieurs opérateurs économiques afin de comparer les offres avant de contracter. Cette pratique, ancienne et profondément ancrée dans les usages professionnels, ne fait l’objet d’aucune consécration explicite par le Code de la commande publique. Cependant, elle s’inscrit dans le cadre des exigences posées par l’article R2122-8[2], qui impose à l’acheteur, pour les marchés de faible montant, de veiller au choix d’une offre pertinente, à la bonne utilisation des deniers publics et à l’absence de recours systématique à un même opérateur économique. En ce sens, la « règle des trois devis » apparaît moins comme une norme juridique que comme un instrument empirique de mise en œuvre de ces exigences. Les sources administratives[3] confirment d’ailleurs qu’elle ne constitue pas une obligation juridique, mais une modalité de bonne gestion visant à sécuriser le choix de l’acheteur. Dans le même temps, le cadre applicable aux marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable demeure volontairement souple afin que ces marchés échappent aux procédures formalisées tout en restant soumis aux principes fondamentaux de la commande publique.
Cependant, cette apparente simplicité a été remise en cause par une série de décisions[4] juridictionnelles ayant fait émerger une incertitude. En effet, c’est ainsi qu’est venue la question de savoir à partir de quel moment une pratique informelle de consultation devient-elle une véritable procédure juridique, emportant l’application des règles du Code de la commande publique ? Certains juges du fond ont pu considérer que la sollicitation de plusieurs devis, lorsqu’elle s’accompagnait d’une structuration de la consultation, pouvait conduire à une requalification[5] en procédure adaptée, générant ainsi un risque contentieux significatif. C’est précisément cette difficulté que vient trancher le Conseil d’État dans sa décision du 17 avril 2026 (n°503412), relative à un marché de travaux conclu sans publicité ni mise en concurrence préalable, mais précédé d’une consultation de plusieurs entreprises. En refusant d’assimiler automatiquement cette pratique à une procédure adaptée, le juge administratif suprême apporte une clarification attendue. La question posée était de savoir si la sollicitation de plusieurs devis suffit à soumettre l’acheteur aux règles de la procédure adaptée ?
La réponse du Conseil d’État conduit à une double analyse. D’une part, il consacre une dissociation nette entre pratique de consultation et procédure juridique (I). D’autre part, il redéfinit les modalités du contrôle juridictionnel en privilégiant une approche substantielle centrée sur la bonne gestion des deniers publics (II).
I. La consécration d’une dissociation entre pratique des devis et procédure de mise en concurrence
La décision du Conseil d’État (17 avril 2026 ; n°503412) s’inscrit dans une volonté de clarification des catégories juridiques applicables aux marchés de faible montant. En effet, elle repose sur une double affirmation. D’une part, l’acheteur ne peut être juridiquement lié par le seul fait d’avoir organisé une consultation (A) ; d’autre part, la pratique des devis doit être replacée dans le cadre spécifique des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable (B).
A. Le rejet de l’auto-assujettissement procédural de l’acheteur
Le Conseil d’État[6] adopte une position de principe particulièrement nette[7] en affirmant que la simple sollicitation de plusieurs devis, quand bien même elle traduirait une volonté d’ouverture à la concurrence, ne saurait suffire à faire naître une procédure adaptée[8]. Ce faisant, il refuse de consacrer un mécanisme d’auto-assujettissement procédural fondé sur le seul comportement de l’acheteur. Dès lors, cette solution s’inscrit dans une logique de dissociation stricte entre, d’une part, les pratiques matérielles de consultation du marché et, d’autre part, les catégories juridiques de passation. Comme le suggère l’économie générale du sourçage opérationnel, l’acheteur est légitimement fondé à « solliciter des avis » ou à « effectuer des consultations » afin de préparer son achat, sans pour autant entrer dans une procédure de passation au sens du droit de la commande publique. Autrement dit, la consultation de plusieurs opérateurs relève d’abord d’une logique de connaissance de l’environnement économique, visant à affiner le besoin et à adapter la stratégie d’achat. Comme le rappelle la doctrine administrative[9] relative au sourçage, notamment les guides de la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Économie, ces échanges, même organisés, ont pour finalité d’accroître la performance de l’achat et d’affiner l’expression du besoin, sans constituer en eux-mêmes une procédure de mise en concurrence. Ainsi, dans cette perspective, la démarche consistant à solliciter plusieurs devis peut être juridiquement requalifiée comme un acte préparatoire ou de gestion, et non comme l’engagement d’une procédure. À ce titre, elle participe de ce que la doctrine administrative qualifie de « sourçage[10] », lequel peut inclure des échanges structurés, des questionnaires, voire des entretiens formalisés avec les opérateurs économiques, sans pour autant déclencher l’application des règles de passation.
Le refus de l’auto-assujettissement repose donc sur un critère déterminant, dans la mesure où la qualification du cadre juridique ne dépend pas du degré de formalisation des échanges, mais exclusivement des seuils et des régimes prévus par les textes. En d’autres termes, la structuration matérielle d’une consultation ne suffit pas à lui conférer une nature procédurale. Cette position présente une portée théorique importante car elle consacre une distinction essentielle entre la mise en concurrence comme fait économique et pratique de gestion, inhérente à toute démarche d’achat efficiente ; et la procédure de mise en concurrence comme catégorie juridique, déclenchant l’application des principes de publicité, de transparence et d’égalité de traitement.
Le guide, précité, confirme cette dissociation en soulignant que, pour les achats de faible montant, le recours à des devis ou à des échanges limités peut constituer une modalité adaptée de sourçage, proportionnée à l’enjeu de l’achat, sans impliquer un formalisme procédural complet. Ainsi, en refusant de faire découler des obligations juridiques d’un simple comportement de prudence ou de bonne gestion, le Conseil d’État préserve une zone de souplesse opérationnelle indispensable à l’efficacité de l’achat public. Il évite corrélativement une extension excessive du formalisme, qui conduirait à rigidifier des pratiques pourtant encouragées par les textes[11] eux-mêmes. C’est à ce titre que la solution de la décision du Conseil d’Etat (17 avril 2026, n°503412) consacre une approche objectivée de la qualification juridique car ce n’est pas le degré d’ouverture à la concurrence ni le nombre d’opérateurs consultés qui détermine l’existence d’une procédure de passation, mais le rattachement du contrat à un régime juridique précis fixé par le Code de la commande publique, notamment au regard du montant estimé du besoin et des cas de dispense. Autrement dit, une consultation, même organisée et concurrentielle, ne devient une procédure adaptée que si le marché relève effectivement des dispositions qui imposent une mise en concurrence formalisée.
B. La réaffirmation du régime juridique des marchés de faible montant
Dans le prolongement de ce raisonnement, la décision du Conseil d’État du 17 avril 2026 opère une clarification particulièrement nette du régime applicable aux marchés conclus sans publicité ni mise en concurrence préalable. Elle s’inscrit dans une ligne[12] jurisprudentielle déjà amorcée par les juges du fond, en distinguant avec rigueur le régime juridique du contrat des modalités concrètes de sélection du cocontractant. En effet, premièrement, il ressort tant de la décision du Conseil d’État que de l’analyse du tribunal administratif de Caen[13] que les marchés relevant d’un dispositif dérogatoire (en l’espèce, celui issu de l’article 142 de la loi ASAP) échappent par nature aux catégories classiques de procédures de passation, qu’il s’agisse des procédures formalisées ou des procédures adaptées. Ainsi, le Conseil d’État affirme explicitement[14] que, lorsque les conditions légales sont réunies pour conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence, le recours volontaire à une forme de consultation ne modifie pas la qualification juridique du contrat. Autrement dit, l’acheteur demeure dans le champ d’un régime dérogatoire, indépendamment du degré de concurrence qu’il introduit de sa propre initiative. À ce titre, cette solution prolonge directement le raisonnement du tribunal administratif, qui avait déjà jugé que la commune pouvait valablement conclure le marché sans publicité ni mise en concurrence en raison de son montant, rendant ainsi inopérants les moyens tirés de la méconnaissance des règles applicables aux MAPA (absence de critères, de publicité ou de formalisation du besoin).
Deuxièmement, cette jurisprudence conduit à redéfinir la portée juridique de la pratique des « trois devis ». Loin de constituer une procédure autonome ou une obligation normative, cette pratique apparaît comme une simple modalité[15] de gestion, dépourvue d’effet sur le régime applicable au contrat. Le Conseil d’État précise en effet que la sollicitation de plusieurs devis « […] n’a pas par elle-même pour effet de faire relever le marché[16] […] » d’une procédure soumise aux règles du code de la commande publique en matière de publicité et de mise en concurrence.La consultation de plusieurs opérateurs ne constitue donc qu’un instrument de rationalisation (respect de l’exigence de bonne gestion des deniers publics) de l’achat, destiné à éclairer le choix de l’acheteur, sans produire d’effets juridiques en termes de qualification procédurale. D’ailleurs, cette lecture est confirmée par le e tribunal administratif de Caen (22 janvier 2024, n° 2201185), qui souligne que la consultation de plusieurs entreprises, bien que non exigée, permet simplement de satisfaire aux exigences minimales posées par le régime dérogatoire, c’est à dire choisir une offre pertinente, assurer une bonne utilisation des deniers publics et éviter la reconduction systématique du même opérateur.
Troisièmement, cette solution doit être mise en perspective avec une autre ligne jurisprudentielle issue du tribunal administratif de Strasbourg (16 mai 2024, n° 2108389,), qui introduit une limite importante de l’auto-assujettissement de l’acheteur à un régime procédural. En effet, il a pu être soutenu que, lorsque l’acheteur décide volontairement de structurer une mise en concurrence en définissant des règles de sélection et en se référant au Code de la commande publique, il se place dans une logique de procédure adaptée et doit en respecter les exigences. Si certaines[17] décisions de première instance ont effectivement retenu une telle analyse, le Conseil d’État (17 avril 2026, n°503412) en atténue sensiblement la portée en refusant toute automaticité dans la mesure où il privilégie une approche objective fondée sur le régime juridique du marché. Par conséquent, la seule organisation d’une concurrence, même structurée, ne suffit pas à caractériser une procédure adaptée en l’absence d’un rattachement aux règles qui en imposent la mise en œuvre.
La distinction s’en trouve clarifiée. La consultation informelle de plusieurs opérateurs, notamment par la sollicitation de devis, demeure sans incidence sur le régime juridique du contrat. À l’inverse, seule l’inscription effective du marché dans le champ d’application des procédures prévues par le Code est de nature à déclencher les obligations correspondantes, la formalisation de la consultation ne constituant à cet égard qu’un indice, et non un critère déterminant.
Enfin, cette clarification s’inscrit dans le cadre plus large rappelé par la fiche[18] de la Direction des affaires juridiques, selon laquelle les marchés sans publicité ni mise en concurrence ne relèvent d’aucune procédure au sens strict, tout en demeurant soumis aux principes fondamentaux de la commande publique. Il en résulte une architecture juridique cohérente ;le régime dérogatoire n’est pas un vide normatif, mais un espace de liberté encadrée, dans lequel l’acheteur conserve une marge d’appréciation importante, sous le contrôle du juge, limité aux exigences essentielles de bonne gestion et de respect des principes.
II. L’émergence d’un standard de contrôle fondé sur la bonne gestion des deniers publics
Au-delà de la question de la qualification juridique, la décision du Conseil d’État opère un déplacement significatif du contrôle exercé par le juge administratif. Celui-ci ne se concentre plus sur le respect de règles procédurales, mais sur la vérification de la rationalité économique de l’achat (A), ce qui conduit à repenser la posture opérationnelle des acheteurs publics dans un cadre de liberté encadrée (B).
A. Le passage d’un contrôle procédural à un contrôle substantiel
La décision du Conseil d’État du 17 avril 2026 consacre un déplacement clair du centre de gravité du contrôle juridictionnel en matière de marchés de faible montant. En effet, en affirmant que la sollicitation de devis, même multiple, « n’a pas par elle-même pour effet de faire relever le marché » d’une procédure formalisée, le juge rompt avec une lecture antérieure fortement marquée par une logique de requalification procédurale.
Ce faisant, le Conseil d’État neutralise l’argument classique tiré de l’auto-assujettissement de l’acheteur à un cadre procédural dès lors qu’il organise une forme de mise en concurrence. Désormais, le critère déterminant n’est plus la matérialité des diligences accomplies (publicité, consultation de plusieurs opérateurs), mais leur portée juridique effective. La procédure cesse d’être une catégorie englobante déclenchée par des indices formels pour devenir un cadre strictement défini par les textes. Dans ce contexte, le contrôle juridictionnel se redéploie vers les exigences substantielles issues du droit positif. Dans le contexte de la décision du conseil d’état, l’article 142 de la loi du 7 décembre 2020, qui est repris, fixe trois obligations cardinales : le choix d’une offre pertinente, la bonne utilisation des deniers publics et l’absence de recours systématique au même opérateur.
Ces exigences, qui ne relèvent pas d’un formalisme procédural mais d’une logique de gestion, constituent désormais le cœur du contrôle du juge. Par ailleurs, la doctrine récente confirme cette inflexion. La pratique des devis multiples est analysée non comme une mise en concurrence déguisée, mais comme un outil de vérification économique permettant de satisfaire ces exigences minimales. La Cour administrative d’appel de Nantes, reprise dans les analyses doctrinales, considère ainsi que la consultation de plusieurs devis « avait uniquement pour but de respecter les critères […] tirés du choix d’une offre pertinente [et] de la bonne utilisation des deniers publics ». Autrement dit, la mise en concurrence informelle devient un moyen, et non un régime juridique.
Cette évolution traduit une mutation du contrôle juridictionnel car le juge ne sanctionne plus prioritairement des manquements[19] aux règles de procédure, mais apprécie la rationalité économique et la cohérence de la décision d’achat. L’absence de communication de critères, de simultanéité dans la consultation ou encore de détection d’une offre anormalement basse devient inopérante, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’offre retenue est inappropriée ou que les deniers publics ont été mal utilisés. Il en résulte un contrôle finalisé, centré sur le résultat de la décision administrative. Cette approche s’inscrit dans une logique plus large de proportionnalité, explicitement perceptible dans les analyses doctrinales. Les achats de faible montant ne doivent pas être soumis aux mêmes contraintes que les procédures formalisées, sauf à créer un formalisme disproportionné et contre-productif. Le livre blanc[20] consacré à la pratique des trois devis souligne que ces achats s’inscrivent dans une véritable « zone grise », dans laquelle l’acheteur doit avant tout sécuriser la traçabilité de ses décisions et démontrer la pertinence de ses choix, plutôt que de se conformer à un formalisme procédural prédéfini. Cependant, ce basculement n’est pas neutre car il substitue à la sécurité juridique du formalisme une exigence plus diffuse, fondée sur l’appréciation concrète du comportement de l’acheteur.
La frontière entre souplesse et arbitraire devient alors plus ténue. Comme le relève la doctrine, cette lecture ouvre une « zone grise dangereuse » dans laquelle la distinction entre absence de procédure et mise en concurrence structurée devient incertaine. La décision du Conseil d’État consacre une transformation profonde du droit de la commande publique applicable aux marchés de faible montant car d’un droit structuré par des catégories procédurales, le droit applicable aux marchés de faible montant tend à s’éloigner d’un contrôle centré sur le respect de règles procédurales (publicité, critères, formalisation), pour se rapprocher d’un contrôle fondé sur la qualité concrète de la décision d’achat. Ainsi, pour les marchés de faible montant, le juge vérifierait désormais si l’acheteur a effectivement choisi une offre pertinente, s’il a utilisé les deniers publics de manière raisonnable et s’il n’a pas favorisé systématiquement un même opérateur. Concrètement, cela signifie que l’irrégularité de certaines formalités (telles que l’absence de critères formalisés, consultation non simultanée ou absence de procédure structurée) ne suffit plus, à elle seule, à entacher le contrat d’illégalité. Encore faut-il démontrer que la décision d’achat est économiquement incohérente, insuffisamment justifiée ou contraire aux exigences minimales de bonne gestion. Dès lors, le contrôle juridictionnel devient ainsi un contrôle in concreto dans le sens où il ne porte plus principalement sur la manière dont l’acheteur a organisé la consultation, mais sur la pertinence réelle du choix opéré et sur la capacité de l’acheteur à en assurer la traçabilité.
B. Vers une liberté encadrée et une responsabilité accrue des acheteurs publics
La décision du 17 avril 2026 ne se limite pas à une clarification technique. Elle redéfinit, de manière plus structurelle, l’équilibre entre liberté et contrainte dans la conduite des achats publics de faible montant. En effet, en consacrant la dissociation entre consultation informelle et procédure de passation, elle réaffirme une idée simple mais déterminante que l’acheteur public conserve, en deçà de certains seuils[21], une véritable liberté d’organisation de son acte d’achat.
Cette liberté se manifeste concrètement par la possibilité de recourir à des pratiques souples, telles que la sollicitation de devis, la comparaison informelle des offres ou encore l’ajustement des conditions contractuelles au terme d’échanges directs avec les opérateurs. Comme le souligne le livre blanc, « Pratique des 3 devis : analyse d’une pratique controversée », consacré à la pratique des « trois devis », ces modalités répondent avant tout à une logique pragmatique consistant à permettre à l’acheteur de comparer rapidement plusieurs propositions, de vérifier la cohérence des prix et de démontrer qu’il a recherché une utilisation raisonnable des deniers publics. Elles traduisent ainsi une approche opérationnelle de l’achat, tournée vers l’efficacité économique plutôt que vers la conformité formelle.
Pour autant, cette liberté n’est ni absolue, ni discrétionnaire. Elle s’inscrit dans un cadre juridique qui, s’il est allégé, n’en demeure pas moins exigeant. Cette liberté octroyée rappelle avec force que, même en l’absence de procédure formalisée, l’acheteur doit respecter des exigences minimales tenant à la pertinence de l’offre retenue, à la bonne utilisation des deniers publics et à l’absence de recours systématique à un même opérateur. Ces exigences, reprises par le juge, constituent désormais le socle du contrôle juridictionnel. Dès lors, la liberté reconnue à l’acheteur se double d’une responsabilité accrue, qui se déplace du terrain procédural vers celui de la justification substantielle. L’enjeu n’est plus de démontrer que chaque étape formelle a été respectée, mais de prouver que la décision d’achat repose sur une analyse cohérente, objectivée et traçable. Cette exigence est explicitement mise en avant dans la doctrine administrative (notamment celle de la Direction des affaires juridique [DAJ] du ministère de l’économie, des finance… ainsi que le livre blanc, « Pratique des 3 devis : analyse d’une pratique controversée ») qui insiste sur la nécessité, pour l’acheteur, d’assurer la traçabilité de ses décisions, documenter ses choix et adopter une démarche prudente. La traçabilité devient ainsi un véritable outil de sécurisation juridique, permettant de justifier a posteriori la rationalité de la décision. Dans ce contexte, la pratique des « trois devis » conserve une utilité indéniable, mais voit sa fonction évoluer. Elle ne doit pas être appréhendée comme une pseudo-procédure de mise en concurrence, mais comme un instrument de démonstration : de la réalité de l’environnement économique, de la cohérence des prix et de l’absence de favoritisme. Elle participe d’une logique de sécurisation ex post, en fournissant à l’acheteur les éléments nécessaires pour attester de la pertinence de son choix. Encore faut-il qu’elle demeure proportionnée et adaptée. Par conséquent, il est mis en garde contre les dérives consistant à « structurer trop fortement la consultation », au risque de basculer dans une logique de procédure adaptée et de s’exposer à une requalification. L’enjeu pratique se situe donc dans la recherche d’un point d’équilibre délicat. D’un côté, une formalisation minimale est nécessaire pour garantir la traçabilité et prévenir les risques contentieux ou pénaux, notamment en matière de favoritisme. De l’autre, une formalisation excessive peut conduire l’acheteur à s’auto-assujettir à des règles procédurales qu’il n’était pas tenu de respecter. L’acheteur « navigue dans une zone grise », pris entre le risque d’un formalisme insuffisant et celui d’un formalisme excessif.
Ainsi, loin d’introduire une règle nouvelle, la décision du Conseil d’État s’inscrit dans une évolution plus profonde du droit de la commande publique. Elle consacre un modèle de non-formalisme encadré, dans lequel la sécurité juridique ne repose plus prioritairement sur le respect de règles procédurales prédéterminées, mais sur la capacité de l’acheteur à démontrer, de manière concrète et documentée, qu’il a agi conformément aux exigences de bonne gestion.
Ce déplacement du centre de gravité du contrôle n’est pas neutre. Il implique une montée en compétence des acheteurs publics, appelés à maîtriser non seulement les règles juridiques, mais également les logiques économiques de leur achat. Il renforce également le rôle du juge, dont l’intervention devient plus qualitative, fondée sur une appréciation in concreto des circonstances de l’espèce. En ce sens, la liberté reconnue par le Conseil d’État n’est pas une simplification purement formelle dans la mesure où elle constitue une responsabilisation accrue de l’acheteur, placé au cœur du dispositif de régulation de la commande publique.
La décision du 17 avril 2026 appelle une traduction immédiate en pratiques. La liberté reconnue à l’acheteur n’a de valeur que si elle est disciplinée par des méthodes internes de justification et de traçabilité. À défaut, elle se retournera contre lui, en particulier sous l’angle du risque de favoritisme. Dans ce cadre, plusieurs lignes directrices concrètes peuvent être dégagées. D’abord, l’acheteur doit systématiser une trace écrite du raisonnement d’achat, même pour des montants modestes. Il ne s’agit pas de produire un rapport d’analyse formalisé, mais de conserver des éléments simples et structurés tels que la définition du besoin, l’identification des opérateurs contactés, la synthèse des offres reçues et la justification du choix.
Il est important d’insister sur cette exigence de « traçabilité des décisions » et de documentation des choix comme condition de sécurisation juridique. En pratique, un tableau comparatif ou une note interne (ou note d’opportunité) datée suffit souvent à matérialiser cette démarche. Ensuite, la sollicitation de devis doit être utilisée comme un outil de vérification économique réel, et non comme un alibi. Le principal point de vigilance tient ici aux « faux devis » ou consultations de façade, consistant à contacter formellement plusieurs opérateurs alors que le choix est déjà arrêté. Une telle pratique expose directement à un grief de détournement de procédure, voire à un risque pénal. Pour l’éviter, deux réflexes doivent être intégrés : diversifier effectivement les opérateurs consultés et s’assurer que la demande adressée permet une réponse sincère et comparable. L’objectif n’est pas de multiplier les devis, mais de démontrer une mise en concurrence effective dans les faits, même informelle. À cet égard, la sollicitation de seulement trois opérateurs ne saurait constituer un standard pertinent en toutes circonstances. En effet, lorsque l’environnement économique est plus large et diversifié, le choix de limiter la consultation à trois entreprises doit pouvoir être justifié. À défaut, la question pourra légitimement se poser des raisons ayant conduit à retenir ces opérateurs plutôt que d’autres, ce qui peut fragiliser la démonstration d’une mise en concurrence réelle et objective (une bonne gestion des deniers publics). La pertinence de la consultation ne se mesure donc pas au nombre de devis sollicités, mais à l’adéquation entre le périmètre de la consultation et la structure du marché concerné.
Par ailleurs, quelque peu paradoxalement, l’acheteur doit veiller à ne pas sur-structurer la consultation. En effet, la formalisation excessive (critères détaillés, délais imposés, organisation rigide) peut conduire à une requalification en procédure adaptée. En pratique, cela signifie éviter les documents de consultation trop élaborés pour des achats de faible montant. Une demande de devis doit rester souple centrée sur la description du besoin, les attentes essentielles, le délai raisonnable de réponse. Dès lors que l’acheteur formalise des critères d’attribution complexes ou une grille d’analyse détaillée, il s’approche d’un MAPA et doit en assumer les conséquences. En outre, il est recommandé d’intégrer une logique de rotation et d’ouverture du panel des opérateurs économiques. L’article R2122-8 du Code de la commande publique impose de ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur. Cela suppose, en pratique, de varier les entreprises sollicitées et de pouvoir justifier ce choix. Le sourcing apparaît ici comme un levier essentiel car il permet d’identifier de nouveaux opérateurs, de mieux connaître l’environnement économique et sa dynamique dans certains secteurs (enrichir sa cartographie/annuaire des opérateurs économiques sollicitables/mobilisables) et de justifier objectivement la sélection des entreprises consultées. Le sourcing doit être appréhendé comme « outil d’arbitrage et de sécurisation », permettant de démontrer que le choix repose sur une analyse objective de l’environnement économique. Enfin, l’acheteur doit adopter une approche proportionnée. Tous les achats de faible montant ne justifient pas le même niveau d’effort. Le bon réflexe consiste à adapter la démarche au risque, c’est-à-dire que plus l’achat est sensible (enjeu financier, contexte local, répétition du fournisseur), plus la traçabilité et la mise en concurrence informelle doivent être renforcées. À l’inverse, pour un achat simple et standardisé, une démarche allégée reste juridiquement acceptable, à condition qu’elle demeure justifiable.
Cependant, la décision du Conseil d’État (17 avril 2026, n°503412) laisse apparaître une forme de tension interne, qui en atténue la portée. D’un côté, elle affirme avec netteté que la sollicitation de devis, même organisée, ne saurait suffire à faire naître une procédure de passation. De l’autre, elle maintient des exigences substantielles élevées tenant à la pertinence de l’offre, à la bonne utilisation des deniers publics et à l’absence de favoritisme. Il en résulte une solution à double détente. Première détonation, le juge écarte le formalisme procédural, mais, seconde détonation, en renforce indirectement les exigences sous une forme substantielle. Autrement dit, la liberté reconnue à l’acheteur est immédiatement contrebalancée par un contrôle plus exigeant de la rationalité de la décision. Cette apparente contradiction traduit moins un revirement qu’un déplacement du contrôle juridictionnel. En renonçant à encadrer strictement les modalités d’achat à faible montant, le Conseil d’État transfère sur l’acheteur la charge de démontrer, a posteriori, la qualité et l’impartialité de son choix. La décision ne simplifie donc pas tant le droit qu’elle ne modifie les conditions de sa mise en œuvre. Plus clairement, le juge administratif suprême présente une forme d’ambivalence en refusant de qualifier procéduralement la consultation de devis, il desserre la contrainte formelle, mais il renforce corrélativement l’exigence de justification.
La liberté qu’il consacre n’est pas une liberté d’agir, mais une liberté de méthode sous contrôle renforcé.
[1] La commande publique de faible montant désigne les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée se situe en dessous des seuils imposant une procédure formalisée ou adaptée. Dans ces hypothèses, l’acheteur peut, dans les cas limitativement prévus, recourir à un marché sans publicité ni mise en concurrence préalable, notamment en application des articles L2122-1 et R2122-1 à R. 2122-11 du Code de la commande publique. En particulier, l’article R2122-8 autorise la conclusion de tels marchés pour les besoins d’un montant inférieur à 60 000 € HT (fournitures et services) ou 100 000 € HT (travaux), sous réserve de veiller au choix d’une offre pertinente, à la bonne utilisation des deniers publics et à l’absence de recours systématique à un même opérateur économique. Ces marchés, bien que dispensés de formalisme procédural, demeurent soumis aux principes fondamentaux de la commande publique énoncés à l’article L3 du même code, notamment l’égalité de traitement des candidats, la transparence des procédures et la liberté d’accès à la commande publique.
[2] Article R2122-8 du Ccp : « L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 60 000 euros hors taxes pour les marchés de fournitures ou de services ou à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux, ou pour les lots dont le montant est inférieur à ces montants et qui remplissent la condition prévue au b du 2° de l’article R. 2123-1. L’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. ».
[3] Notamment Direction des affaires juridiques (DAJ), Fiche technique – Les marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables, mise à jour du 1er janvier 2020, précisant que ces marchés ne sont soumis à aucun formalisme procédural spécifique tout en restant encadrés par les principes fondamentaux de la commande publique ; voir également Le Courrier des maires, « Faut-il demander trois devis ? », qui souligne que la pratique des trois devis constitue une recommandation de bonne gestion dépourvue de caractère obligatoire.
[4] CAA Douai, 31 déc. 2012, n° 11DA00590, Commune de Hoymille (demande de devis dans un MAPA et exigence de respect des principes de transparence et d’égalité de traitement) ; TA Caen, 22 janv. 2024, n° 2201185 (la consultation de plusieurs entreprises ne transforme pas automatiquement une procédure en MAPA, dans le cadre des dérogations issues de la loi ASAP) ; TA Strasbourg, 16 mai 2024, n° 2108389 (requalification en procédure adaptée en raison de la formalisation de la consultation et de la soumission volontaire aux règles du code) ; CAA Nantes, 7 févr. 2025, n° 24NT00896 (la sollicitation de plusieurs devis ne caractérise pas, en elle-même, une procédure adaptée) ; CE, 17 avr. 2026, n° 503412, Commune de Tilly-sur-Seulles (la mise en concurrence volontaire, notamment par la demande de devis, n’a pas pour effet de soumettre le marché aux règles des procédures de passation prévues par le code).
[5] En ce sens, TA Strasbourg, 16 mai 2024, n°2108389, jugeant que la commune, en organisant une consultation structurée assortie de règles de passation et en se référant aux dispositions du code de la commande publique, devait être regardée comme s’étant placée dans le cadre d’une procédure adaptée et tenue d’en respecter les règles ; de manière plus ancienne, CAA Douai, 31 déc. 2012, n° 11DA00590, Commune de Hoymille, retenant qu’une demande de devis dans le cadre d’un marché à procédure adaptée implique le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement ainsi que l’obligation d’information sur les critères de choix.
[6] CE en date du 17 avril 2026, n° 503412, Commune de Tilly-sur-Seulles.
[7] Paragraphe n°2 du CE du 17 avril 2026 : « Lorsque les dispositions applicables à un contrat de la commande publique permettent à l’acheteur public de le conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables, la circonstance que celui-ci ait, avant de le conclure, fait le choix de procéder à une certaine forme de publicité ou d’avoir recours à une mise en concurrence, notamment en sollicitant des devis de la part de plusieurs entreprises, n’a pas par elle-même pour effet de faire relever le marché en cause des catégories de procédures pour lesquelles le code de la commande publique prévoit l’obligation de publicité et de mise en concurrence. L’application de ces procédures ne saurait en effet, dans un tel cas, résulter de ce que l’acheteur y a expressément fait référence dans le règlement de la consultation, en indiquant s’y soumettre. »
[8] La procédure adaptée (MAPA) est définie par l’article L2123-1 du Code de la commande publique comme une procédure dans laquelle l’acheteur détermine librement les modalités de passation, dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique énoncés à l’article L3 du même code. Elle est notamment applicable lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils européens, conformément aux articles L2123-1 et R2123-1 du Code de la commande publique, à l’exclusion des obligations propres aux procédures formalisées.
[9] DAJ, Le sourçage et les études de marché, guides et fiches techniques de la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Économie, relatifs à la préparation des marchés publics (art. R. 2111-1 du Code de la commande publique).
[10] Pour rappel, le sourçage désigne les démarches préalables par lesquelles l’acheteur public consulte ou analyse son environnement économique afin de définir ou d’affiner son besoin.
[11] Au sein du code de la commande publique : art. L2111-1 (définition préalable du besoin) ; art. R2111-1 (détermination de la nature et de l’étendue des besoins) ; art. R2111-2 (prise en compte des objectifs de développement durable) ; art. R2111-3 (possibilité de procéder à des consultations ou études de marché préalables, sous réserve du respect des principes de la commande publique) ; art. L3 (principes fondamentaux de la commande publique).
[12] Les juges du fond avaient déjà amorcé cette lecture en distinguant la simple consultation d’opérateurs de la mise en œuvre d’une véritable procédure : TA Caen, 22 janv. 2024, n° 2201185, jugeant que la consultation de plusieurs entreprises n’emporte pas application des règles du MAPA dès lors que le marché relève d’un dispositif dérogatoire ; dans le même sens, CAA Nantes, 7 févr. 2025, n° 24NT00896, confirmant que la sollicitation de devis dans un tel cadre ne vaut pas engagement à se soumettre aux règles d’une procédure adaptée ; comp. TA Strasbourg, 16 mai 2024, n° 2108389, qui retient au contraire l’application des règles du code lorsque l’acheteur s’est volontairement placé dans une logique de mise en concurrence structurée.
[13] TA Caen, 22 janv. 2024, n° 2201185.
[14] Paragraphe n°4 : […] que la circonstance que le maire de Tilly-sur-Seulles ait sollicité des devis de la part de trois entreprises, dans le cadre de la passation d’un marché qui pouvait être conclu sans publicité ni mise en concurrence en application des dispositions citées au point précédent, n’avait pas eu pour effet de rendre applicable à la passation de ce marché la procédure adaptée prévue par les articles R. 2123-4 et suivants du code de la commande publique et en écartant, par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de cette procédure, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit. »
[15] La qualification de « simple modalité de gestion » tient à ce que la sollicitation de devis constitue un moyen pragmatique de satisfaire aux exigences substantielles encadrant les marchés de faible montant, sans relever d’un formalisme procédural. En effet, l’article R. 2122-8 du Code de la commande publique, s’il dispense l’acheteur de publicité et de mise en concurrence préalables, lui impose néanmoins de veiller au choix d’une offre pertinente, à la bonne utilisation des deniers publics et à l’absence de recours systématique à un même opérateur économique. La consultation de plusieurs opérateurs, notamment par la demande de devis, apparaît ainsi comme un instrument de mise en œuvre de ces exigences, dépourvu de portée normative autonome.
[16] Paragraphe 2 du la décision du CE en date du 17 avril 2026, n°503412.
[17] TA Strasbourg, 16 mai 2024, n° 2108389, jugeant que la commune, en organisant une consultation structurée assortie de règles de sélection et en se référant aux dispositions du Code de la commande publique, devait être regardée comme s’étant placée dans le cadre d’une procédure adaptée et tenue d’en respecter les exigences ; comp. TA Caen, 22 janv. 2024, n° 2201185, dont la solution, plus nuancée, met en lumière les hésitations des juges du fond sur la portée juridique de la sollicitation de devis.
[18] DAJ, Fiche technique – Les marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables, mise à jour du 1er janvier 2020.
[19] CE, 17 avr. 2026, n° 503412, Commune de Tilly-sur-Seulles, considérant de principe : la sollicitation de plusieurs devis « n’a pas par elle-même pour effet » de soumettre le marché aux règles de la procédure adaptée ; CAA Nantes, 7 févr. 2025, n° 24NT00896, jugeant inopérants les moyens tirés de l’absence de communication des critères, de simultanéité de la consultation ou de détection d’une offre anormalement basse, faute de démonstration d’une offre non pertinente ou d’une mauvaise utilisation des deniers publics ; synthèse doctrinale confirmant que le contrôle se concentre sur les exigences substantielles : choix d’une offre pertinente, bonne utilisation des deniers publics, absence de recours systématique au même opérateur.
[20] Livre blanc, Pratique des 3 devis : analyse d’une pratique controversée, achatpublic.com, édition 2025.
[21] Art. R. 2122-8 du Code de la commande publique : marchés de faible montant < 60 000 € HT pour fournitures et services ; < 100 000 € HT pour les travaux.
Source:
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