Projet « SURE » : correctifs sénatoriaux, amendements du CNB et séquence de concertation institutionnelle

Suite à l’adoption du projet de réforme SURE (« pour une sanction utile, rapide et effective ») par le Sénat en première lecture le 14 avril dernier, Me Patrick Lingibé décrypte les modifications apportées à un texte dont il continue de penser qu’il ne résout pas le problème essentiel de la justice, le manque de moyens. 

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Réuni en séance publique les 13 et 14 avril 2026, le Sénat a adopté, après engagement de la procédure accélérée[1], le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (ci-après projet de loi « SURE » Sanction Utile, Rapide et Effective). La Haute Assemblée y a apporté nombre d’amendements de fond qui ne sauraient être minorés : exclusion de certains crimes sexuels du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus, renforcement du statut de la partie civile, maintien de la compétence exclusive de la cour d’assises en appel, rehaussement des conditions d’accès au statut de citoyen assesseur, suppression de la téléconsultation médicale en début de garde à vue, exigence de motivation écrite pour les prélèvements biologiques. Mais, si le Sénat a fait œuvre utile en colmatant les brèches les plus béantes, il n’a pu guérir le mal dont le texte demeure porteur : la transposition du plaider-coupable à la matière criminelle persiste, dans son architecture et dans sa logique, à consacrer une justice négociée dont les vices de construction restent irréductibles.

 Le texte adopté le 14 avril 2026 sous le n° 90 a été remanié par la commission des lois présidée par Muriel JOURDA et par les rapporteurs David MARGUERITTE et Dominique VÉRIEN[2]. Les avocats mobilisés depuis le 31 mars 2026, relayés par les instances représentatives de la profession, le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et le barreau de Paris, ont été partiellement entendus. Mais seulement partiellement.

Il convient à cet égard de souligner avec insistance le rôle structurant joué, dans la conduite de cette mobilisation, par la Conférence des bâtonniers de France et par son président, Maître Christophe BAYLE. Réunie en assemblée générale le 27 mars 2026 à la Maison de la Chimie, la Conférence a adopté à l’unanimité le principe d’un mouvement de grève générale des 163 barreaux de province, tout en laissant à chaque ordre local la liberté d’en arrêter les modalités. Ce fédéralisme ordinal, qui concilie l’unité de la position nationale et le respect de l’autonomie de chaque barreau, a permis d’engager, dès le 31 mars 2026, plus d’une cinquantaine de barreaux dans le mouvement, avant qu’une centaine d’autres ne les rejoignent par vagues successives.

Le président Christophe BAYLE a porté la parole de la Conférence, tant sur les antennes du service public audiovisuel, où il a dénoncé, dès le 13 avril 2026 sur franceinfo, une « justice gadget » et une « justice expéditive » installant un « chantage institutionnel » imposant aux parties civiles le choix entre le plaider-coupable immédiat et l’attente de six à huit années pour obtenir un jugement, que devant les parlementaires et les médias spécialisés, où il a caractérisé la procédure de jugement des crimes reconnus comme une « justice de marché où la vérité judiciaire se négocie sous la menace d’une peine maximale ».

Le 13 avril 2026, à la tête du cortège rassemblé place Edmond-Rostand, aux portes du Sénat, Madame Julie COUTURIER, Présidente du Conseil national des barreaux, Maître Louis DEGOS, bâtonnier de Paris et le président Christophe BAYLE ont incarné la convergence des trois institutions représentatives de la Profession, réunissant près de deux mille avocats pour cette journée de « justice morte » nationale. Au-delà de sa dimension symbolique, cette manifestation institutionnelle a eu un effet normatif démontrable : elle a précédé de quelques heures l’ouverture de la séance publique au Sénat, et la plupart des amendements de recul adoptés par la Haute Assemblée, exclusion des viols aggravés, renforcement du statut de la partie civile, préservation de la cour d’assises en appel, procèdent, dans leur inspiration comme dans leur lettre, des griefs articulés par le Conseil national des barreaux avec la Conférence des bâtonniers et le barreau de Paris.

À cette occasion, Madame Julie COUTURIER, Présidente du Conseil national des barreaux, a posé devant les avocats rassemblés et les caméras de presse le diagnostic le plus direct qui ait été formulé depuis l’ouverture du débat parlementaire : « Nous savons bien que cette promesse d’une sanction utile, rapide et efficace ne sera pas tenue avec ce texte. Pour dénoncer cette mystification, nous sommes là pour dire que cette énième réforme, qui promet monts et merveilles, n’atteindra pas son but. Et cela pour une raison simple : nous sommes dans la gestion des flux »[3]. La formule, à la fois mesurée dans son ton et tranchante dans son contenu, procède par décomposition : d’un côté, le constat empirique, la réforme n’atteindra pas ses objectifs affichés en matière de délais ; de l’autre, la qualification structurelle, c’est une logique de gestion des flux, et non une réflexion sur la qualité de la justice, qui inspire le projet. Ce diagnostic recouvre, dans un langage sobre et institutionnel, ce que les trois vices structurels identifiés au titre deuxième de notre commentaire formalisent en termes techniques : la substitution d’une rationalité gestionnaire à une rationalité juridictionnelle, que ni le Sénat ni le Gouvernement n’ont véritablement combattue.

Cette ligne avait été précisée, dès la veille de la séance publique, dans l’entretien que la présidente du Conseil national des barreaux accordait à Public Sénat le 7 avril 2026, articulé autour de trois axes de contestation : (i) la qualification doctrinale du dispositif, un basculement vers un autre type de justice qui renforce le poids du parquet par rapport aux juges du siège, en écho au troisième vice de l’asymétrie procédurale ; (ii) la tension avec la libération de la parole des victimes, le message contradictoire envoyé aux victimes de violences sexuelles, qui annonçait l’amendement d’exclusion des viols aggravés ; (iii) la dénonciation du chantage au délai, l’aveu obtenu sous la pression des délais d’audiencement, étranger au consentement éclairé exigé par la jurisprudence Natsvlishvili au titre de l’article 6 de la Convention.

À l’heure où ces lignes sont écrites, le Conseil national des barreaux a transmis au Parlement une liasse de seize propositions d’amendements (CNB, Propositions d’amendements sur le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, avril 2026), dont l’économie générale excède, à dessein, la ligne de compromis retenue par la Haute Assemblée. L’institution représentative, fidèle à sa mission de gardienne des principes structurants du procès pénal, y appelle de ses vœux la suppression pure et simple des dispositions les plus contestables du projet, là où le Sénat s’est borné à l’aménagement. Le présent commentaire doit donc être lu en miroir de cette liasse, dont la cohérence doctrinale et la portée normative méritent un examen propre (III).

Dans une précédente tribune publiée le 7 avril 2026 dans les colonnes d’Actu-Juridique, nous écrivions que ce projet procédait d’une double faillite : faillite méthodologique, faillite normative[4]. Il est temps désormais d’examiner, au filtre de cette grille critique, les correctifs sénatoriaux et d’en apprécier la portée réelle. L’exercice est nécessaire, car la communication ministérielle et celle de la commission des lois ont naturellement tendance à valoriser les amendements de sagesse. Le praticien du droit, lui, doit conserver une lecture rigoureuse : qu’a-t-on préservé ? Qu’a-t-on abandonné ? Et surtout, qu’a-t-on maintenu de ce qui, intrinsèquement, vicie le dispositif ?

L’étude comparée du projet initial présenté en Conseil des ministres le 18 mars 2026 par Gérald DARMANIN et du texte adopté par le Sénat le 14 avril 2026 révèle une réalité en demi-teinte. Le Sénat, fidèle à sa fonction de chambre de second regard, a incontestablement rehaussé le seuil des garanties (I). Mais il n’a pas, et ne pouvait peut-être pas, effacer la matrice contestée du texte : la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) survit au passage sénatorial, et avec elle les vices structurels que nous avions identifiés (II).

I. Les correctifs sénatoriaux : des garde-fous substantiels qui reconnaissent l’ampleur des griefs

L’examen des amendements adoptés par le Sénat traduit une prise de conscience réelle des insuffisances du projet initial. La commission des lois a entendu la mobilisation de la profession d’avocat et a procédé à deux séries de correctifs : d’une part, un renforcement significatif du statut de la partie civile et une réduction du périmètre de la PJCR pour les crimes les plus graves (A) ; d’autre part, la préservation de la cour d’assises en appel et un resserrement des conditions d’accès au statut de citoyen assesseur (B). Ces avancées méritent d’être saluées avant d’en mesurer les limites.

A. Le renforcement du statut de la partie civile et le retrait des crimes les plus graves du champ de la PJCR

Le principal apport sénatorial à l’article 1er tient dans l’exclusion expresse de certains crimes sexuels du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus. Le nouvel article 380-23 du code de procédure pénale, tel qu’issu de la commission des lois, énumère désormais, outre les exclusions du projet initial (mineurs, majeurs protégés, pluralité d’auteurs, crimes militaires, crimes de terrorisme visés à l’article 628), quatre nouvelles catégories d’exclusion : les viols aggravés prévus aux articles 222-23-1 et 222-24 à 222-26 du Code pénal (7° nouveau), les crimes de traite des êtres humains aggravée prévus au II de l’article 225-4-2 et à l’article 225-4-4 du même code (8° nouveau), les crimes de proxénétisme aggravé prévus aux articles 225-7-1 et 225-9 (9° nouveau), et la pluralité de victimes (10° nouveau).

Cette exclusion sénatoriale, pour salutaire qu’elle soit, ne saurait toutefois dissimuler la ligne de crête sur laquelle elle s’établit : la commission des lois a retenu un principe de tri là où la profession d’avocat, par la voix de son Conseil national, réclame un principe de veto. L’amendement n° 1 de la liasse transmise par le Conseil national des barreaux appelle en effet, non à une circonscription du périmètre, mais à la suppression pure et simple de l’article 1er, et partant, de la procédure de jugement des crimes reconnus dans son principe même. Il n’est pas indifférent que cette exigence radicale repose sur les motifs mêmes que nous avions développés dans notre précédente tribune : atteinte au principe d’oralité des débats, privation pour les victimes, fussent-elles non encore constituées parties civiles, d’un débat public sur les faits et leurs circonstances, absence d’un délai d’acceptation suffisant de nature à garantir une réflexion éclairée et le plein consentement des parties. Le Sénat a entendu la moitié du signal ; il n’a pas entendu le signal.

Cette exclusion des viols aggravés est l’amendement-phare du Sénat. La commission des lois l’a justifiée par une considération simple et forte : « certains crimes, notamment les viols aggravés, appellent un procès et une audience publique en bonne et due forme »[5]. Cette formule rejoint notre analyse selon laquelle le procès criminel constitue, pour les victimes de crimes sexuels, « un espace irremplaçable : celui où les faits sont publiquement reconnus, débattus, nommés ; celui où leur parole est reçue, entendue, solennisée par le rituel judiciaire ».

Le Sénat a par ailleurs amélioré le statut procédural de la partie civile dans le cadre de la PJCR. Quatre dispositions méritent d’être relevées :

 

l’assistance obligatoire par un avocat : l’article 380-24 alinéa 4 dispose désormais que « sauf renonciation expresse de sa part, la partie civile est assistée par un avocat au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus », désigné le cas échéant par le bâtonnier. Cette avancée vient, comme nous l’avions réclamé, équilibrer une procédure qui, dans sa version initiale, plaçait la victime devant le parquet sans défenseur ;

 

 la consultation préalable sur la peine proposée : l’article 380-25-1 nouveau prévoit que, « avant l’entretien préalable, le ministère public consulte, au cours d’un entretien, la partie civile sur les peines qu’il envisage de proposer à l’accusé ». Certes, la consultation n’emporte pas codécision, et « l’absence de réponse ou le refus de la partie civile de participer à cet entretien ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure ». Mais le mécanisme existe et il formalise un moment d’écoute qui n’était, dans le texte initial, qu’une simple possibilité de s’opposer ;

 

l’information dans un délai de quinze jours : l’avant-dernier alinéa de l’article 380-26 dispose que « le ministère public informe la partie civile de la reconnaissance des faits par l’accusé et des peines acceptées dans un délai de quinze jours à compter de la date du procès-verbal ». La victime n’apprendra plus, en lisant la presse, que son agresseur a été condamné sans débat public ;

 

l’éligibilité à l’aide juridictionnelle : les paragraphes III et IV nouveaux de l’article 1er modifient la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 (pour la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna) afin de rendre la PJCR éligible à l’aide juridictionnelle au titre des articles 3, 7, 10 et 47 de la loi du 10 juillet 1991, à l’instar de la CRPC. Sans cette modification, le dispositif aurait consacré une inégalité frontale devant la loi pénale.

 

Le Sénat a également inséré un nouvel article 15-3-2-2 dans le code de procédure pénale (1° A nouveau du I de l’article 1er) qui impose à l’officier ou à l’agent de police judiciaire recevant une plainte pour violences conjugales ou pour infraction commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, d’informer la victime de son droit d’être assistée par un avocat et de bénéficier de l’aide juridictionnelle. Le dépôt de plainte dans ces matières devient ainsi une circonstance éligible à l’aide juridique, par l’ajout d’un 5° à l’article 11-2 de la loi du 10 juillet 1991 (3° bis nouveau du III de l’article 1er). Cette mesure, cohérente avec l’intitulé même du projet, « sur la justice criminelle et le respect des victimes », répare un oubli que l’étude d’impact du 17 mars 2026 ne pouvait décemment justifier.

B. Le maintien de la compétence exclusive de la cour d’assises en appel et le resserrement du statut de citoyen assesseur.

Le second chantier sénatorial d’importance a porté sur l’architecture juridictionnelle. Le projet initial prévoyait d’ouvrir aux cours criminelles départementales (CCD) la faculté de connaître, en appel, des décisions rendues par une autre CCD ou par la même juridiction autrement composée. Cette extension, qui aurait privé l’accusé de l’appel devant une juridiction comportant un jury populaire, a été supprimée par la commission (4° et 11° du I de l’article 2 supprimés) et le Sénat a maintenu cette suppression en séance.

Le rapport de la commission le justifie en termes à la fois constitutionnels et fonctionnels : « Elle a en effet souhaité conserver une compétence exclusive de la cour d’assises en appel, en vertu du principe d’égalité devant la justice ».

Cette décision présente une portée symbolique et normative considérable. La cour d’assises avec jury populaire demeure, dans l’architecture constitutionnelle française, le lieu de l’expression de la souveraineté du peuple dans l’exercice du jugement criminel. La réduire, en appel, à une formation collégiale de magistrats professionnels eût constitué un précédent lourd que le Sénat a, très justement, refusé d’ouvrir.

Parallèlement, le Sénat a resserré les conditions d’accès au nouveau statut de citoyen assesseur créé par le projet de loi organique attaché au projet de loi ordinaire. Alors que le projet gouvernemental exigeait un diplôme sanctionnant une formation juridique d’au moins deux ans, la commission des lois a porté cette durée à trois ans d’études juridiques. Elle a par ailleurs établi, comme pour les magistrats exerçant à titre temporaire, une durée minimale de cinq ans d’expérience qualifiante pour l’exercice des fonctions judiciaires, et prévu que la formation dispensée par l’École nationale de la magistrature préalablement à l’entrée en fonction revêtirait un caractère probatoire. Le B du II de l’article 12 du texte adopté reporte au 1er janvier 2027 l’entrée en vigueur des dispositions relatives aux citoyens assesseurs et aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles : le temps de la formation sera respecté.

Ces garanties statutaires sont bienvenues. Elles reconnaissent implicitement que siéger au sein d’une juridiction criminelle, fût-ce en qualité d’assesseur non professionnel, ne saurait s’improviser, et que l’office du juge criminel suppose une qualification, une expérience et une probation. Le Sénat a, sur ce point, refusé la tentation du « citoyennisme » procédural.

Un élément mérite d’être rappelé, tant il structure silencieusement tout le débat sur la place du jury populaire : dans sa décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 sur la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice[6], le Conseil constitutionnel a validé l’expérimentation des cours criminelles départementales sans formuler, sur ce point particulier, de réserve d’interprétation spécifique, en se bornant à en vérifier la conformité aux exigences de l’article 37-1 de la Constitution et au principe d’égalité devant la loi (paragraphes 309 à 314), étant observé que la décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 comporte, par ailleurs, plusieurs réserves d’interprétation sur d’autres dispositions, ainsi que le signale son intitulé même « Non-conformité partielle – réserve ». Cette validation, suivie par la généralisation opérée par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021[7], reposait néanmoins, et l’économie d’ensemble du dispositif le révèle, sur la préservation du recours en appel devant une juridiction comportant un jury populaire, soit la cour d’assises. En renonçant, par le retrait de l’extension d’appel à une autre cour criminelle départementale, à franchir cette ligne, le Sénat a reconnu de fait que l’équilibre constitutionnel validé en 2019, et conforté par la décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023[8] rendue sur saisine de la chambre criminelle de la Cour de cassation par ses arrêts n° 1204[9] et n° 1205[10] du 20 septembre 2023, ne tolérait pas davantage d’érosion. Cette prise de conscience, pour tardive qu’elle soit, est bienvenue ; mais elle ne saurait masquer le fait que la marginalisation du jury populaire en première instance, que ni la commission des lois ni la séance publique n’ont remise en cause, a déjà atteint en 2021 un seuil critique au regard de la tradition républicaine du jugement criminel.

Sur cette cartographie constitutionnelle, il importe de rappeler avec rigueur que la décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023[11] a consolidé, plus qu’elle n’a véritablement réouvert, l’édifice validé en 2019. Le Conseil constitutionnel y a tranché trois questions cardinales. En premier lieu, il a refusé de reconnaître un principe fondamental reconnu par les lois de la République imposant l’intervention du jury pour juger les crimes de droit commun, en relevant « qu’en dépit de son importance, le principe de l’intervention du jury en matière criminelle a été écarté par les lois des 24 février 1875, 9 mars 1928 et 13 janvier 1938 pour certains crimes » et que ces textes « n’ont eu ni pour objet ni pour effet de réserver à une juridiction composée d’un jury le jugement des crimes de droit commun ». En deuxième lieu, il a jugé que la différence de règles de majorité, majorité qualifiée de sept voix sur neuf devant la cour d’assises (articles 359 et 362 du code de procédure pénale), majorité simple devant la cour criminelle départementale (4° de l’article 380-19), procède d’une différence de situation justifiée par la différence de composition des juridictions. En troisième lieu, il a consacré une équivalence procédurale et de garanties d’indépendance et d’impartialité entre les deux juridictions, les règles applicables étant, à l’exception de celles mettant en jeu la présence du jury, identiques, de sorte que « sont ainsi assurées aux accusés, qu’ils soient jugés devant une cour d’assises ou devant une cour criminelle départementale, des garanties équivalentes ».

Cette consolidation constitutionnelle, pour robuste qu’elle soit, ne clôt nullement le débat conventionnel, que ni la décision de 2019 ni celle de 2023 n’ont eu à aborder de front. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, la jurisprudence de la Cour de Strasbourg a posé, par son arrêt de Grande Chambre Taxquet c. Belgique du 16 novembre 2010[12], que si la non-motivation du verdict d’un jury populaire n’emporte pas en soi violation du droit à un procès équitable, l’accusé doit disposer de « garanties suffisantes de nature à écarter tout risque d’arbitraire et à lui permettre de comprendre les raisons de sa condamnation » (§ 92), le cas échéant au moyen de questions précises, non équivoques et circonstanciées. Cette grille a été appliquée à la France dans l’arrêt Agnelet c. France du 10 janvier 2013[13] qui a condamné la République au motif que le requérant, acquitté en première instance puis déclaré coupable en appel, n’avait pas disposé de garanties suffisantes pour comprendre le verdict de sa condamnation, l’examen conjugué de l’arrêt de mise en accusation et des questions posées au jury ne permettant pas de saisir les raisons qui avaient conduit la cour d’assises d’appel à s’écarter du premier verdict d’acquittement (§§ 70-72), aux côtés des arrêts Fraumens c. France[14] et Oulahcene c. France[15] rendus le même jour. Cette exigence a été consolidée par la Grande Chambre dans l’arrêt Lhermitte c. Belgique du 29 novembre 2016[16], lequel a érigé en méthode l’appréciation globale de l’équité de la procédure, « à la lumière de toutes les circonstances de la cause ».

Projetée sur le dispositif français de la cour criminelle départementale, cette grille paraît, paradoxalement, moins problématique qu’elle ne l’apparaît s’agissant de la cour d’assises classique. La cour criminelle départementale étant composée exclusivement de cinq magistrats professionnels, elle est tenue de motiver ses décisions selon les exigences ordinaires de la juridiction professionnelle, complétées par la feuille de motivation de l’article 365-1 du code de procédure pénale, rendue applicable par le renvoi de l’article 380-19 aux règles de la cour d’assises. Sous l’angle du droit au double degré de juridiction garanti par l’article 2 du Protocole n° 7 à la Convention, l’appel organisé par l’article 380-21 du code de procédure pénale devant la cour d’assises d’appel, composée de trois magistrats et de neuf jurés, excède même ce que la Convention exige, la France ayant d’ailleurs formulé à la ratification une réserve précisant que l’examen par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l’application de la loi, tel que le pourvoi en cassation. La véritable fragilité conventionnelle du dispositif, qu’il importe de ne pas sous-estimer, tient à l’asymétrie structurelle d’une architecture où l’accusé est jugé en premier ressort par une formation strictement professionnelle statuant à la majorité simple, puis, en cas d’appel seulement, par une formation à dominante populaire statuant à la majorité qualifiée de dix voix sur douze. Cette asymétrie, que la Cour européenne n’a pas encore eu l’occasion d’examiner dans une espèce concernant directement la cour criminelle départementale, pourrait alimenter, sur le fondement de l’appréciation globale de l’équité consacrée par l’arrêt Beuze c. Belgique de la Grande Chambre du 9 novembre 2018[17], une contestation conventionnelle à moyen terme, d’autant que la Cour a elle-même pointé, au paragraphe 99 de l’arrêt Taxquet, les limites d’un contrôle en cassation qui « ne portant que sur des points de droit n’éclaire dès lors pas, en général, adéquatement l’accusé sur les raisons de sa condamnation ».

Sur ce chantier architectural, la liasse du Conseil national des barreaux pousse plus avant la logique préservatrice que le Sénat n’a osé emprunter. Ses amendements n° 2, n° 4 et n° 5 appellent à la suppression intégrale, respectivement, de l’extension des compétences des cours criminelles départementales, de la création d’une cour criminelle départementale d’appel et de l’introduction même des assesseurs citoyens dans la composition des CCD. Pour l’institution représentative, le resserrement statutaire adopté par la Haute Assemblée n’épuise pas le grief de fond : « la modification de la composition des cours criminelles départementales par l’introduction d’assesseurs citoyens ne saurait constituer une garantie équivalente à celle offerte par le jury populaire » (amendement n° 5). Le mouvement de marginalisation progressive de la cour d’assises, enclenché avec l’expérimentation des CCD par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 puis généralisé par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, appelle selon le Conseil national des barreaux une remise en cause qui ne saurait se limiter au seul volet d’appel. L’amendement n° 3, en outre, proscrit dans sa logique de repli l’allongement du délai avant remise en liberté en cas de renvoi devant la CCD, au motif que cet allongement « porte une atteinte disproportionnée à la présomption d’innocence » et fait peser sur la personne poursuivie « une contrainte assimilable à une sanction anticipée ». La ligne du CNB est claire : on ne saurait patcher, à coups de garanties statutaires et de durées d’études rehaussées, ce qui procède d’une atteinte au socle constitutionnel du jugement criminel.

D’autres correctifs ponctuels méritent d’être mentionnés : la suppression, au titre de l’article 3, de la disposition autorisant le recours à la téléconsultation médicale dès le début de la garde à vue (3° supprimé), considérée à juste titre comme incompatible avec l’exigence d’une évaluation complète de l’état de santé du gardé à vue ; l’ajout, aux articles 55-1, 76-2 et 154-1 du code de procédure pénale (2° bis, 2° ter et 2° quater nouveaux), d’une obligation de décision écrite et motivée pour ordonner les prélèvements externes et les prélèvements biologiques, garantissant la traçabilité d’actes attentatoires à l’intégrité corporelle ; l’encadrement renforcé de la généalogie génétique d’investigation avec l’exigence d’une comparaison préalable au FNAEG (II nouveau de l’article 706-56-1-2) et un décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL (III nouveau) ; la réécriture de l’article 230-30 imposant la restitution des organes prélevés lors d’autopsies judiciaires aux proches du défunt ; enfin, à l’article 10 relatif à l’occultation des noms dans les décisions mises à disposition en open data, l’exclusion des avocats du périmètre d’anonymisation, conformément aux demandes réitérées de la profession.

Sur ces différents points, la liasse d’amendements exprime une ligne plus ferme que celle finalement retenue par le Sénat. L’amendement n° 6 du CNB appelle à la suppression pure et simple de la légalisation de la généalogie génétique d’investigation, au motif que cette technique « conduit, par ricochet, à exposer à l’enquête pénale des personnes n’ayant jamais consenti à l’exploitation de leurs données génétiques à cette fin » et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en méconnaissance de l’exigence de proportionnalité constamment rappelée par la Cour de Strasbourg. L’amendement n° 7 réclame symétriquement l’abandon de l’élargissement du fichier national automatisé des empreintes génétiques à des infractions hétérogènes, dont certaines ne présentent pas, selon le Conseil national, « un degré de gravité comparable à celui des infractions pour lesquelles ce dispositif avait initialement été conçu » (homicides, les violences aggravées et terrorisme). L’amendement n° 8, enfin, appelle à la suppression non seulement du principe mais de toute possibilité résiduelle de téléconsultation médicale en garde à vue : pour l’institution représentative, rejoignant en cela les recommandations de la Haute Autorité de santé et l’avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, seul l’examen présentiel permet « de constater de manière fiable d’éventuelles lésions, blessures ou traces de violences » et de vérifier la compatibilité de l’état de santé de la personne avec la mesure de privation de liberté. Enfin, s’agissant de l’anonymisation des décisions mises à disposition en open data, l’amendement n° 16 va plus loin que le correctif sénatorial : il appelle à la suppression intégrale de l’anonymisation systématique des acteurs judiciaires, au double motif de la privatisation rampante de la donnée juridictionnelle, « la donnée judiciaire constitue un bien commun, dont l’accès doit demeurer garanti dans des conditions assurant l’égalité entre les citoyens et les professionnels du droit », et de l’appauvrissement de l’intelligibilité des décisions par perte des éléments de contextualisation nécessaires à leur analyse. Le message du CNB est limpide : les amendements sénatoriaux rognent les aspérités les plus criantes ; ils ne traitent ni la philosophie intrusive du texte sur les données sensibles, ni la dérive d’une justice dont la transparence s’effacerait derrière le voile d’une anonymisation systémique.

Un dernier apport mérite d’être relevé, qui intéresse tout particulièrement les justiciables ultramarins : l’article 2 bis nouveau, inséré à l’initiative du Gouvernement et enrichi par le Sénat, autorise, dans des conditions strictement encadrées, le recours à la visioconférence pour les magistrats du siège temporairement affectés dans une juridiction ultramarine, et singulièrement à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna, lorsque les conditions de transport rendent impossible leur déplacement physique dans les délais imposés par la nature de l’affaire. Cette disposition répond à une réalité opérationnelle bien connue des praticiens du droit des outre-mer : l’insularité et l’éloignement créent des contraintes qui, sans palliatif, condamneraient à l’inertie ou à la remise en liberté sèche. Cependant, elle n’en soulève pas moins des interrogations sur l’articulation avec le principe de la présence physique du magistrat à l’audience, principe cardinal de l’oralité des débats. Un tel dispositif doit être très strictement encadré pour ne pas devenir une solution de facilité sous couvert d’économie, sauf à maintenir et aggraver l’illicitoyenneté dont nous avons mis en exergue en outre-mer.

II. Les limites d’un encadrement qui ne guérit pas les vices structurels

L’honnêteté intellectuelle commande de reconnaître les correctifs apportés. Mais elle impose aussi de ne pas succomber au mirage sénatorial. Les amendements adoptés le 14 avril 2026 colmatent les brèches les plus criantes ; ils n’effacent pas les vices structurels du dispositif. La PJCR survit, dans son architecture profonde, à l’épreuve du Sénat (A), et les angles morts du texte, en particulier ceux qui affectent les justiciables précaires et les territoires ultramarins, demeurent largement impensés (B).

Un argument récurrent des promoteurs du projet consiste à invoquer l’expérience correctionnelle de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : si la CRPC fonctionne depuis plus de vingt ans sans qu’aucune censure constitutionnelle majeure ne l’ait atteinte, le Conseil constitutionnel ayant d’ailleurs réitéré sa conformité à travers plusieurs décisions, dont la décision n° 2021-918 QPC du 18 juin 2021[18] qui a validé l’absence de voie de recours contre l’ordonnance de refus d’homologation, l’édifice jurisprudentiel continuant toutefois de reposer, dans son cœur même, sur la réserve d’interprétation cardinale de la décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 relative à la plénitude d’office du juge homologateur, pourquoi la transposition à la matière criminelle susciterait-elle l’émoi doctrinal ? L’argument d’extension, qui procède d’un raisonnement a pari, se heurte à une objection de principe que la doctrine pénaliste française, dans le sillage des travaux de Messieurs les professeurs Jean PRADEL et Bernard BOULOC, n’a cessé de rappeler : entre la matière correctionnelle et la matière criminelle, il n’existe pas une simple différence de degré mais une différence de nature. La peine encourue en matière criminelle, de la réclusion de dix ans à la perpétuité, engage l’intégralité de la vie du condamné ; la sacralité symbolique du jugement criminel, héritage de la tradition républicaine depuis la loi des 16-21 septembre 1791, première instauration légale du jury en matière criminelle[19], repose sur la participation du jury populaire et sur la plénitude d’une instruction contradictoire à l’audience. A fortiori, ce qui a été admis pour juger un vol en récidive ou un abus de confiance ne saurait être transposé, sans inflexion majeure de l’édifice constitutionnel, au viol, au meurtre, à la séquestration aggravée ou au terrorisme. L’argument d’extension de la CRPC à la matière criminelle n’est pas seulement un raisonnement faible ; il procède manifestement d’une confusion entre les seuils de gravité que le législateur républicain a constamment préservés depuis plus de deux siècles.

A. La pérennisation du plaider-coupable criminel : une brèche dans l’État de droit que les correctifs ne referment pas.

L’exclusion sénatoriale des viols aggravés, de la traite aggravée, du proxénétisme aggravé et de la pluralité de victimes réduit le périmètre d’application de la PJCR ; elle n’en remet pas en cause le principe. Or c’est précisément le principe qui posait et pose toujours problème. L’architecture issue du sous-titre III nouveau du titre Ier du livre II du code de procédure pénale (articles 380-23 à 380-37) demeure celle d’une justice négociée transposée à la matière criminelle, avec les trois mêmes vices identifiés dans notre précédente tribune.

Premier vice, intact : la peine plafonnée aux deux tiers de l’encourue (article 380-26 alinéa 2), et à trente ans lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité. Cette réduction significative crée ce phénomène que la doctrine américaine, à la suite des travaux fondateurs de la National Association of Criminal Defense Lawyers, désigne sous le terme de trial penalty, la pénalité du procès, phénomène dont la Cour suprême des États-Unis a validé la mécanique, non sans susciter depuis lors une abondante critique doctrinale, dans l’arrêt Bordenkircher v. Hayes[20] et dont l’ampleur a été consacrée comme une donnée structurelle du système pénal américain dans l’arrêt Missouri v. Frye[21], le Justice Anthony Kennedy, rédigeant pour la majorité, consacrant la centralité du plaider-coupable en empruntant à la doctrine classique la formule selon laquelle « It is not some adjunct to the criminal justice system; it is the criminal justice system »[22] (R. E. SCOTT et W. J. STUNTZ, Plea Bargaining as Contract, 101 Yale L. J. 1909, 1912, 1992), avant d’ajouter, de sa propre plume, la formule qui engage l’institution : « criminal justice today is for the most part a system of pleas, not a system of trials »[23]. Ce mécanisme pousse structurellement l’accusé à renoncer à ses droits non par conviction intime de sa culpabilité mais par calcul économique rationnel face à une asymétrie de risques[24]. Aucun amendement sénatorial ne corrige ce vice systémique. Pire : les exclusions sénatoriales, en créant deux régimes criminels parallèles (celui de la PJCR et celui de la voie royale), risquent de rendre encore plus pressante la pression négociatrice exercée sur les accusés éligibles.

Deuxième vice, maintenu : l’audience d’homologation dépourvue de tout débat au fond sur la culpabilité. L’article 380-32 dispose que « la cour n’entend ni témoin ni expert » et que le président se borne à s’assurer de la reconnaissance des faits par l’accusé, de son acceptation de la qualification légale et de la proposition de peines. Certes, le rappel solennel du premier alinéa de l’article 380-32 a quelque noblesse : la cour doit s’assurer « avec impartialité et en conscience » que « la reconnaissance des faits criminels est libre, entière et éclairée ». Mais comment le juge peut-il vérifier ce caractère libre, entier et éclairé sans instruction contradictoire à l’audience, sans audition des témoins, sans examen des expertises ? Le standard conventionnel applicable à cette difficulté est analysé infra dans la sous-section consacrée aux trois critères objectifs de conventionnalité, à laquelle il est renvoyé pour éviter toute redite (cf. infra, deuxième critère). Il suffit de relever ici que le contrôle juridictionnel substantiel exigé par la Cour de Strasbourg suppose des moyens d’examen que l’audience d’homologation telle que conçue ne paraît pas réunir.[25] L’audience d’homologation de la PJCR, telle qu’elle résulte du texte adopté, ne paraît pas réunir ces conditions.

Troisième vice, persistant : l’asymétrie procédurale entre l’accusé détenu et l’accusé libre. Le texte adopté dispose que « si l’accusé comparaît détenu, le ministère public l’informe que la peine homologuée sera immédiatement mise à exécution » (article 380-26 alinéa 3). La pression de la détention provisoire, que nous avions identifiée comme un facteur structurellement incompatible avec l’exigence d’un consentement libre, demeure entière. Maintenir, dans ces conditions, une procédure offrant la possibilité d’une sortie négociée revient à institutionnaliser l’aveu sous contrainte procédurale, ce que la doctrine pénaliste française, à la suite du professeur Jean PRADEL, a pu désigner comme une forme d’aveu extorqué par les conditions mêmes de détention, étranger à la liberté authentique du consentement que la Cour européenne exige dans son arrêt Natsvlishvili précité.

Les correctifs sénatoriaux, fussent-ils nombreux, ne changent rien à ces trois vices. Ils les contournent, ils les encadrent, ils en limitent le périmètre ; ils ne les guérissent pas.

Il est possible, à la lecture combinée des arrêts Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie et Brusco c. France[26] et à la lumière de la jurisprudence constitutionnelle française issue de la décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004[27], de formaliser trois critères objectifs de conventionnalité auxquels tout mécanisme de plaider-coupable criminel doit se soumettre pour satisfaire aux exigences cumulées des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Premier critère, le critère de consentement véritablement éclairé. Il suppose trois conditions cumulatives : un délai suffisant pour que l’accusé puisse mesurer, en conscience, les conséquences de son acceptation ; une assistance obligatoire par un avocat, non susceptible de renonciation en matière criminelle eu égard à la gravité des enjeux ; une information préalable circonstanciée portant sur l’intégralité des droits auxquels l’acceptation fait renoncer, et non sur la seule alternative peine proposée / peine encourue. La jurisprudence Salduz, systématisée par l’arrêt de la Grande Chambre Beuze c. Belgique du 9 novembre 2018, confère à cette assistance une portée qui excède le simple conseil technique : elle est la condition substantielle de l’exercice éclairé du droit de ne pas s’auto-incriminer consacré par l’arrêt Saunders c. Royaume-Uni du 17 décembre 1996[28] et repris dans la jurisprudence Brusco précitée.

Cette réserve d’interprétation, posée par le Conseil constitutionnel au considérant 107 de sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004[29], a été expressément réaffirmée et complétée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 30 mars 2021[30], lequel a jugé qu’il « se déduit de la réserve d’interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 que le principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement commande que le président du tribunal judiciaire ou son délégué exerce, lors de l’audience d’homologation de la peine proposée, son plein office de juge du fond ». Cet arrêt, qui a ouvert la voie d’un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir contre l’ordonnance de refus d’homologation, conforte la centralité doctrinale de la réserve cardinale et permet de mesurer toute la difficulté qu’il y aurait à transposer ce standard à l’audience d’homologation de la PJCR, dont la structure même prive le juge des moyens d’examen sans lesquels la « plénitude d’office » se réduit à une formule. La doctrine constitutionnelle de la CRPC a, en outre, été consolidée par la décision n° 2010-77 QPC du 10 décembre 2010[31] sur la convocation parallèle CRPC/tribunal correctionnel et par la décision n° 2011-641 DC du 8 décembre 2011 (considérant 16)[32] qui prolonge les critères dégagés en 2004.

 Deuxième critère, le critère de contrôle juridictionnel substantiel. Il commande que le juge de l’homologation exerce  la plénitude du pouvoir d’appréciation qui incombe au juge du fond, telle que formulée par la décision n° 2004-492 DC précitée (cf. supra, II.A, formalisation des trois critères). Cela suppose une vérification effective, et non purement formelle, de la réalité des faits, de l’exactitude de la qualification juridique retenue et de la légalité de la peine proposée. Or cette plénitude suppose, à son tour, que le juge dispose des moyens concrets, instruction contradictoire à l’audience, audition des témoins, examen des expertises, de former une conviction autonome. Un contrôle exercé dans des conditions où le juge ne peut, par la structure même de la procédure, ni entendre ni expertiser, se réduit à un contrôle de vraisemblance, ce que précisément la Cour européenne rejette dans l’arrêt Natsvlishvili lorsqu’elle exige un contrôle portant à la fois sur la procédure d’obtention de l’accord et sur son contenu même.

Le droit comparé offre ici un enseignement précieux : là où le système américain (cf. supra, II.A, premier vice, sur Bordenkircher v. Hayes et Missouri v. Frye) admet des différentiels vertigineux, de l’ordre d’une peine de cinq ans proposée contre une perpétuité encourue dans l’espèce même de Bordenkircher, la Cour européenne n’a jamais cautionné de telles amplitudes. Le plafonnement aux deux tiers prévu par l’article 380-26 alinéa 2 du code de procédure pénale, cumulé au plafonnement à trente ans en cas de perpétuité encourue, crée un différentiel qui, appliqué à la matière criminelle, soulève une difficulté de proportionnalité que la Cour européenne des droits de l’homme n’a, à ce jour, pas eue à examiner directement. L’arrêt Brusco c. France du 14 octobre 2010, qu’il convient de citer en sa juste portée, ne traite pas de la proportionnalité du différentiel de peine en plaider-coupable, mais consacre, sur le seul terrain de la garde à vue, le droit de se taire et le droit à l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure (§§ 44-54). Le fondement conventionnel pertinent du critère de proportionnalité reste donc l’arrêt Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie du 29 avril 2014, qui exige, par application combinée de l’article 6 §§ 1 et 3, que la renonciation aux droits procéduraux soit non équivoque, entourée de garanties proportionnées à son importance et soumise à un contrôle juridictionnel portant à la fois sur la procédure d’obtention de l’accord et sur son contenu (§ 92). Sous ce visa rectifié, la difficulté demeure entière : un différentiel ramenant une perpétuité encourue à vingt ans accomplis sous la pression de la détention provisoire ne paraît pas, à notre sens, satisfaire à l’exigence de proportionnalité ainsi entendue. Une réduction susceptible de ramener une peine de réclusion criminelle à perpétuité à une peine de vingt ans, soit une différence cardinale, non seulement quantitative mais ontologique, ne peut être considérée comme laissant à l’accusé une liberté de choix réelle lorsqu’il est, de surcroît, placé en détention provisoire.

Sur ces trois critères appliqués au texte adopté par le Sénat le 14 avril 2026, et à supposer que la Cour européenne soit ultérieurement saisie d’une espèce concernant directement la procédure de jugement des crimes reconnus, l’architecture actuelle ne nous paraît pas réunir, sans aménagement substantiel, les conditions cumulatives de compatibilité avec les articles 6 §§ 1 et 3 de la Convention. Cette appréciation doit être lue avec deux réserves de prudence méthodologique : d’une part, la Cour n’a jamais censuré, dans son principe, un mécanisme de plaider-coupable, l’arrêt Natsvlishvili l’admettant expressément au prix d’un encadrement strict ; d’autre part, le Conseil d’État, dans son avis du 12 mars 2026 examiné supra, a validé la conformité du dispositif aux exigences fondamentales. Notre thèse n’est donc pas qu’une condamnation conventionnelle est inéluctable, mais que l’amplitude du différentiel de peine, conjuguée à la pression de la détention provisoire et au caractère limité du contrôle juridictionnel à l’audience d’homologation, expose le dispositif à une contestation conventionnelle sérieuse à laquelle ni le Sénat ni le Conseil d’État n’ont apporté, à ce stade, de réponse pleinement satisfaisante.

Il est significatif, à cet égard, que la justice négociée existe déjà dans le droit français, mais dans un domaine où la victime est une personne morale. La convention judiciaire d’intérêt public, instaurée par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016[33] dite Sapin 2, permet à une personne morale mise en cause pour atteintes à la probité, fraude fiscale ou manquements environnementaux de transiger avec le parquet sans reconnaissance de culpabilité. La CJIP constitue, à bien des égards, la matrice française moderne de la justice négociée. Or, le contraste avec la PJCR est saisissant : ce qui a été admis pour des infractions économiques, où la victime est une collectivité abstraite et où le préjudice se monétise, est-il transposable à un domaine où la victime est une personne physique ayant subi une atteinte à son intégrité corporelle, à sa liberté sexuelle, à sa vie même ? Le droit constitutionnel de la personne, qui s’origine dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et se déploie dans la jurisprudence constitutionnelle de la dignité et de la présomption d’innocence, oppose à ce transport une résistance que ni la rationalité budgétaire ni l’efficacité gestionnaire ne sauraient surmonter.

Il faut ajouter une observation sur les nouvelles dispositions relatives à la détention provisoire, introduites à l’article 9 du texte adopté. Le Sénat a maintenu l’article 803-11 nouveau qui permet au premier président de la cour d’appel, sur requête motivée du procureur général, de prolonger exceptionnellement la détention de cinq jours ouvrables lorsque le débat contradictoire ou l’audience n’a pu être tenu dans les délais, dès lors que la remise en liberté présenterait un risque d’une particulière gravité. La commission elle-même a alerté, dans son rapport, « sur le fait que, sur le principe, les dysfonctionnements du service public de la justice ne devraient pas peser ainsi sur les justiciables, à plus forte raison lorsqu’ils sont privés de liberté »[34], ajoutant que « ces mesures ont vocation à n’être utilisée[s] que de manière exceptionnelle ». Il est permis de s’interroger sur la portée normative d’une telle invitation à l’usage exceptionnel formulée dans un rapport parlementaire : l’expérience enseigne que les dispositifs exceptionnels, dans notre droit pénal, tendent à se banaliser au fil des réformes successives. Le 2° bis nouveau introduit à l’article 148-1 du code de procédure pénale, qui frappe d’irrecevabilité toute demande de mise en liberté avant qu’il ait été définitivement statué sur une précédente demande, participe de la même logique : il s’agit, sous couvert de sécurisation du contentieux, de restreindre l’usage des voies de droit offertes à la personne détenue.

Sur ce terrain précisément, la liasse du Conseil national des barreaux est, là encore, plus ferme que la Haute Assemblée. Ses amendements n° 14 et n° 15 appellent à la suppression intégrale, d’une part, de la possibilité de prolonger la détention provisoire de cinq jours ouvrables supplémentaires en cas de défaillance du débat contradictoire (article 9 du texte adopté) et, d’autre part, de l’instauration d’une procédure de saisine urgente de la chambre de l’instruction en matière de détention provisoire (article 10 du texte adopté). Pour l’institution représentative, admettre « qu’une personne puisse demeurer privée de liberté sans qu’un juge se soit prononcé dans les conditions prévues par la loi » caractérise une atteinte grave aux droits de la défense qu’aucun aménagement procédural ne saurait guérir. L’amendement n° 13, relatif à la systématisation du recours au juge unique devant la chambre de l’instruction (article 8 du texte adopté), participe de la même philosophie : restaurer la collégialité comme règle, « garantie essentielle pour les justiciables » dans les termes mêmes du Conseil national, et circonscrire le juge unique aux seuls contentieux strictement définis par la loi, là où « les impératifs de gestion des flux et de résorption des stocks ne sauraient se faire au détriment de la qualité de la justice rendue ». La ligne de l’organe représentatif est limpide : la simplification ne saurait être le paravent d’une fragilisation du contrôle juridictionnel de la détention, ni la célérité le prétexte d’une reddition des armes du contrôle contradictoire.

B. Les angles morts ultramarins et l’illicitoyenneté procédurale résiduelle

Si le passage sénatorial a amélioré le statut formel de la partie civile et circonscrit le périmètre des crimes éligibles à la PJCR, il n’a en rien modifié ce qui constitue, à nos yeux, la dimension la plus insidieuse du texte : sa portée inégalitaire sociologique et géographique, que nous avons désignée sous le concept d’illicitoyenneté procédurale[35]. Ce concept, forgé pour désigner l’exclusion structurelle de certains justiciables du bénéfice plein et entier de leurs droits fondamentaux, non par l’effet de la loi formelle mais par celui des inégalités sociales et géographiques que la loi refuse de corriger, trouve dans la PJCR un terrain d’expression redoutable.

L’accusé disposant de ressources suffisantes, entouré d’une équipe de défense solide, pourra temporiser, contester, refuser d’entrer dans le dispositif de la PJCR et obtenir un procès public en bonne et due forme. L’accusé précaire, mal informé, peu armé pour appréhender les enjeux d’un entretien à huis clos avec le parquet, acceptera la peine proposée pour « en finir », pour sortir de la détention provisoire, pour ne pas affronter l’aléa d’un procès dont il ignore les ressorts. L’aide juridictionnelle étendue à la PJCR par le Sénat, ce qui constitue, répétons-le, une avancée réelle, ne corrigera pas cette asymétrie substantielle. L’avocat commis d’office sera informé, certes, mais il interviendra dans un cadre procédural intrinsèquement déséquilibré.

Cette réalité affectera avec une acuité particulière les territoires ultramarins. En Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, les inégalités d’accès à la justice y sont structurellement plus prononcées que dans l’Hexagone : très grande pauvreté endémique, éloignement des juridictions, pénurie d’avocats, précarité socio-économique sur-représentée parmi les justiciables, délais d’audiencement aggravés par les difficultés de recrutement des magistrats. L’article 2 bis nouveau, qui autorise la visioconférence exceptionnelle du magistrat temporairement affecté, est significatif de l’aveu institutionnel : dans ces territoires, le service public de la justice atteint ses limites et la loi pallie par la technologie ce qu’elle n’a pas voulu financer par les crédits.

La PJCR, appliquée dans ces conditions, risque fort d’y devenir non « une troisième voie », ainsi que l’annonce la présentation ministérielle, mais la voie unique pour des accusés sans ressources et des victimes sans moyens. Aucun amendement sénatorial ne s’est attaqué à cette dimension géographique et sociologique du texte. Ni la commission des lois, dont les travaux ont mobilisé un vocabulaire remarquablement centré sur les juridictions hexagonales, ni la séance publique n’ont consacré la moindre discussion spécifique aux ultramarins. Cet angle mort, hélas récurrent dans la fabrique parlementaire de la loi, confirme une réalité institutionnelle : les outre-mer demeurent, dans l’élaboration de la norme pénale, des terres de législation, rarement des terres de délibération. Pourtant, nos propres travaux[36] ainsi que ceux menés par la commission d’enquête législative sur les dysfonctionnements obstruant l’accès à une justice adaptée aux besoins des justiciables ultramarins[37] ont pointé du doigt les grandes carences affectant le service public de la justice dans les outre-mer.

Cette dimension ultramarine prend une résonance particulière à l’heure où, le 19 mars 2026, le Président de la République annonçait solennellement l’extension de la Charte sociale européenne aux cinq départements et régions d’outre-mer et trois autres collectivités d’outre-mer, mettant fin à soixante-cinq années d’exclusion des populations ultramarines du champ d’application d’un instrument conventionnel majeur du Conseil de l’Europe. Une symétrie ironique se dessine : la République étend aux ultramarins le bloc des droits sociaux conventionnels au moment même où, par le présent projet de loi, elle y contracte silencieusement leurs droits procéduraux pénaux. Cette dissymétrie normative illustre ce qui fait la spécificité du rapport juridique entre la République et ses outre-mer : l’égalité substantielle y est toujours tardive, partielle et réversible, tandis que les aménagements procéduraux dérogatoires y sont toujours précoces, généraux et pérennes.

Une dernière remarque s’impose sur l’occultation des noms des magistrats et membres du greffe dans les décisions diffusées en open data (article 10 du texte adopté). Le Sénat a, sagement, retiré les avocats du périmètre d’anonymisation, conformément aux demandes réitérées des instances représentatives de la profession. Cette préservation de la visibilité des avocats est nécessaire : ils ne sont pas soumis aux mêmes pressions que les magistrats et leur identité concourt à la confiance du justiciable dans l’institution. Mais cette disposition ne résout pas, en soi, les enjeux plus vastes de la transparence de la justice algorithmique, ni de l’accès aux décisions de justice comme bien public. Elle protège le juge du profilage par intelligence artificielle ; elle n’interroge pas la place que l’intelligence artificielle occupera demain dans la chaîne pénale elle-même.

III. La liasse du Conseil national des barreaux : seize amendements pour une seconde lecture responsable

La liasse d’amendements rendue publique par le Conseil national des barreaux en avril 2026 constitue, à ce stade de la procédure parlementaire, le document doctrinal le plus complet dont disposera l’Assemblée nationale pour reprendre, amender et, si la conscience républicaine l’y conduit, rejeter le projet de loi. Son architecture est triadique, préservation des garanties fondamentales du procès pénal, protection des droits de la défense et des voies de recours, garantie de l’accès à la justice et de la transparence juridictionnelle, et couvre les onze articles du texte. Quinze des seize propositions sont des amendements de suppression ; une seule, de nature constructive, porte sur l’articulation du procès pénal et de l’indemnisation des victimes (amendement n° 12, infra). Cette économie générale éclaire la philosophie de l’institution représentative : là où la Haute Assemblée a cherché des compromis, le Conseil national appelle à un retour au socle. Dans cette logique, ce n’est pas en encadrant les dérives qu’on préserve l’État de droit pénal, mais en refusant qu’elles entrent dans le code de procédure pénale. Deux axes structurent cette liasse : la sauvegarde du procès criminel et de la collégialité (A) ; la défense des droits procéduraux et de l’accès à la donnée judiciaire (B).

A. La sauvegarde du procès criminel, de la collégialité et des délais de la détention provisoire : le noyau dur des amendements de suppression.

L’amendement n° 1, amendement-matrice de la liasse, propose la suppression de l’article 1er du projet de loi et, partant, de la procédure de jugement des crimes reconnus. L’exposé des motifs en est limpide : l’introduction d’une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité en matière criminelle méconnaît les principes fondamentaux qui gouvernent le procès criminel, au premier rang desquels le principe d’oralité des débats, « garantie essentielle du procès équitable, en ce qu’il permet que la vérité judiciaire se construise publiquement, contradictoirement et sous le contrôle direct de la juridiction de jugement ». Le Conseil national souligne que le dispositif envisagé « ne prévoit ni véritable phase de négociation entre les parties, ni discussion sur la qualification juridique des faits ou sur la peine encourue, pas davantage qu’une réflexion sur les conditions de publicité de l’audience d’homologation », et ignore la nécessité d’un délai d’acceptation suffisant pour garantir le plein consentement des parties. Cette position rejoint, en la radicalisant, l’analyse que nous avons développée : sur la matière criminelle, qui expose aux atteintes les plus graves à la liberté humaine, l’économie du plaider-coupable est structurellement inadaptée, quelles que soient les garanties procédurales dont on prétend l’entourer.

Les amendements n° 2 à n° 5 forment un faisceau convergent de suppression de l’article 2 du texte, relatif aux cours criminelles départementales. L’amendement n° 2, de principe, appelle à la suppression intégrale de l’article : extension des compétences, cour criminelle départementale d’appel, assesseurs citoyens, allongement du délai avant remise en liberté en cas de renvoi, l’ensemble participe, selon le Conseil national, d’un « mouvement de marginalisation de la cour d’assises et du jury populaire, au détriment des garanties attachées au jugement des crimes et de la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire ». Les amendements n° 3, n° 4 et n° 5 sont des amendements de repli, articulés par cercles concentriques : le n° 3 vise à supprimer les seuls alinéas 4 et 5 relatifs à l’allongement du délai de détention au-delà du titre de détention, au motif que cet allongement fait peser sur la personne poursuivie « une contrainte assimilable à une sanction anticipée » ; le n° 4 supprime les alinéas 3, 15 à 32 et 41 consacrant l’extension des compétences des CCD et l’adaptation des règles d’appel ; le n° 5, enfin, ne porte plus que sur l’alinéa 33 relatif aux assesseurs citoyens, dont le Conseil national rappelle qu’ils « ne sauraient constituer une garantie équivalente à celle offerte par le jury populaire ». Cette gradation, classique dans l’art de l’amendement parlementaire, offre aux députés toute la palette des options juridiques ; elle refuse en revanche la préservation, par le Sénat, d’une architecture qui, selon l’institution représentative, n’est pas sauvable en l’état.

Les amendements n° 13, n° 14 et n° 15 complètent ce noyau dur en ciblant trois mécanismes de remise en cause silencieuse du contrôle juridictionnel de la détention provisoire. L’amendement n° 13 s’oppose à la systématisation du recours au juge unique devant la chambre de l’instruction (article 8 du texte adopté) : « la collégialité permet la confrontation des analyses, l’enrichissement du débat juridictionnel et la prise en compte de la pluralité des points de vue », sa dissolution généralisée procédant d’une « recherche de gains d’efficacité » qui ne saurait « justifier un affaiblissement des garanties procédurales essentielles ». L’amendement n° 14 vise la suppression de l’article 9 du texte, qui permet au premier président de la cour d’appel de prolonger la détention provisoire de cinq jours ouvrables lorsque le débat contradictoire n’a pu être tenu avant l’expiration du titre de détention : « cet article porte atteinte aux garanties fondamentales encadrant la privation de liberté, en remettant en cause l’exigence d’un contrôle judiciaire effectif et contradictoire dans des délais stricts ». L’amendement n° 15 supprime l’article 10 du texte relatif aux saisines urgentes de la chambre de l’instruction, au motif que les délais contraints risqueraient de priver « la personne mise en examen et son avocat du temps nécessaire pour préparer utilement leur recours », transformant l’examen de la privation de liberté en « validation formelle ». Ces trois amendements obéissent à une même logique : la privation de liberté appelle un contrôle juridictionnel rigoureux, effectif et exercé dans des conditions permettant le plein exercice des droits de la défense, jamais un contrôle allégé par compensation budgétaire ou par économie de temps.

B. La défense des droits procéduraux et de l’accès à la donnée judiciaire : de l’amendement de suppression à la seule proposition constructive sur la CIVI

Les amendements n° 6 à n° 8 traitent des dispositifs d’enquête et de garde à vue introduits à l’article 3 du projet. L’amendement n° 6 appelle à la suppression des alinéas 1 à 9 portant légalisation de la généalogie génétique d’investigation, technique qui conduit « par ricochet, à exposer à l’enquête pénale des personnes n’ayant jamais consenti à l’exploitation de leurs données génétiques à cette fin », au mépris du caractère transmissible et pluripersonnel des données génétiques et de l’exigence de proportionnalité dégagée par la Cour européenne des droits de l’homme au visa de l’article 8 de la Convention. L’amendement n° 7, pour sa part, vise les alinéas 10 à 27 relatifs à l’élargissement du fichier national automatisé des empreintes génétiques : extension à des infractions hétérogènes dont certaines, selon le Conseil national, « ne sont pas nécessairement violentes et ne portent pas atteinte à l’intégrité physique des personnes », banalisation d’un traitement de données sensibles et multiplication mécanique des hits génétiques. L’amendement n° 8, enfin, appelle à la suppression intégrale de l’alinéa 28 relatif à la téléconsultation médicale en garde à vue : pour le Conseil national, l’examen médical n’est pas un acte de soin ordinaire mais « un acte de contrôle, ayant pour objet de vérifier la compatibilité de l’état de santé de la personne avec la mesure de privation de liberté », inconciliable par nature avec l’écran d’un dispositif de visioconsultation.

Les amendements n° 9, n° 10 et n° 11 défendent la cohérence processuelle et le régime des nullités. L’amendement n° 9 s’oppose à l’application des règles de la procédure civile au contentieux des intérêts civils issus d’une infraction pénale (article 5 du texte), réforme qui fragmenterait un contentieux que l’unité de procédure pénale garantit dans sa cohérence, entraverait la spécialisation des magistrats pénalistes et rendrait plus complexe l’accès au juge pour les justiciables, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire devant les juridictions répressives statuant sur les intérêts civils. L’amendement n° 10 vise la suppression de la création d’un statut de psychologue judiciaire (article 6), au motif que l’expertise psychologique doit « demeurer exercée dans un cadre clair et indépendant », singulièrement par le recours aux experts inscrits sur les listes des cours d’appel, et que le rattachement organique d’un psychologue à un service de police ou à une unité de gendarmerie créerait une « confusion entre les rôles respectifs du psychologue intervenant dans le cadre de l’enquête et celui de l’expert judiciaire désigné par une juridiction », confusion, ajouterons-nous, incompatible avec les exigences d’indépendance et de contradictoire tirées de la jurisprudence européenne sur l’article 6 § 1 de la Convention. L’amendement n° 11, enfin, appelle à la suppression de l’article 7 du texte restreignant le régime des nullités de procédure : le Conseil national rappelle, non sans raison, que « les nullités ne sont ni créées ni prononcées par les avocats, mais par des magistrats, garants de la légalité de la procédure » ; restreindre leur régime reviendrait à faire basculer la charge de l’irrégularité sur le justiciable, au mépris de l’office du juge.

L’amendement n° 12 constitue la seule proposition constructive de la liasse et mérite, à ce titre, une attention particulière. Par substitution au texte gouvernemental, le Conseil national propose l’ajout d’un alinéa à l’article 706-5-1 du code de procédure pénale disposant : « Lorsque la commission d’indemnisation des victimes d’infractions est saisie d’une demande d’indemnisation, le greffe de la juridiction transmet sans délai à cette commission, de manière automatique, copie du dossier pénal. » L’exposé des motifs est d’une sobriété remarquable : cette transmission automatique éviterait les délais supplémentaires liés aux demandes successives de communication de pièces et faciliterait l’instruction des demandes d’indemnisation, dans l’intérêt des victimes. Cet amendement opère, dans un texte qui se veut pourtant « sur la justice criminelle et le respect des victimes », une réforme d’une utilité directe pour celles-ci. Il a vocation à être repris tel quel par tout parlementaire soucieux de donner au titre du projet de loi une traduction opérationnelle et non seulement déclarative.

L’amendement n° 16, enfin, appelle à la suppression de l’article 11 du texte relatif à l’anonymisation systématique des acteurs judiciaires dans les décisions mises à disposition en open data. Pour le Conseil national, cette anonymisation systémique « nuirait à la lisibilité, à la portée et à la compréhension » des décisions, tant pour les justiciables que pour les professionnels, et « affaiblirait également les capacités d’analyse de la jurisprudence, pourtant indispensables à la prévisibilité du droit et à la sécurité juridique ». L’institution représentative ajoute une préoccupation plus profonde, qui rejoint les analyses formulées dès l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 sur l’open data jurisprudentiel (article 33 de ladite loi, relatif à la publicité des décisions de justice, dont les modalités d’entrée en vigueur ont été précisées par les décrets subséquents) : le risque d’une « privatisation de la donnée judiciaire » au détriment d’un « accès public, égal et transparent ». La donnée judiciaire, rappelle le Conseil national, « constitue un bien commun », et l’on mesure combien cette formule renoue avec la tradition républicaine la plus exigeante de publicité de la justice, celle qui fit du procès public l’acte fondateur de la légitimité démocratique du jugement.

Considérée dans sa cohérence d’ensemble, la liasse du Conseil national des barreaux dessine une ligne directrice que l’Assemblée nationale serait avisée de faire sienne : la simplification annoncée du projet ne doit pas se payer d’un abaissement des garanties structurantes du procès pénal. Des seize amendements, quatre forment le socle non négociable (n° 1 sur la PJCR, n° 2 sur les CCD, n° 14 sur l’article 9, n° 15 sur les saisines urgentes), cinq défendent les droits d’enquête et de garde à vue (n° 6, 7, 8, 10, 11), deux préservent la cohérence processuelle (n° 9, n° 13), un garantit la transparence juridictionnelle (n° 16), et un seul, le n° 12, construit positivement au bénéfice des victimes. Le rapport est éloquent : quinze propositions pour retirer, une seule pour ajouter. Cette asymétrie n’est pas le signe d’un conservatisme corporatiste ; elle est l’indice d’un texte dont l’économie générale pose, aux yeux de l’institution représentative des 78 938 avocats[38], davantage de problèmes qu’il n’apporte de solutions. Tel est, au fond, le message adressé au Palais Bourbon.

Alors même que les présentes lignes étaient achevées, l’Assemblée générale dématérialisée du Conseil national des barreaux, réunie le mercredi 22 avril 2026, a adopté une résolution[39] qui prolonge et consolide sa ligne antérieure, sans la modifier dans ses fondements. Loin d’inaugurer un revirement, cette résolution s’inscrit dans une continuité doctrinale avec la résolution de l’Assemblée générale du 13 mars 2026 ayant déclaré l’opposition formelle de l’institution représentative à la procédure de jugement des crimes reconnus et avec la résolution de l’Assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2026 ayant appelé au rassemblement national du 13 avril 2026. Elle en tire, toutefois, les conséquences institutionnelles du passage sénatorial et de l’entrée de la procédure dans sa phase décisive devant le Palais Bourbon.

La résolution du 22 avril 2026 articule trois mouvements distincts que le praticien du droit parlementaire ne saurait confondre. En premier lieu, elle prend acte du vote par le Sénat du projet de loi et des « premières améliorations » qu’il comporte, formulation mesurée qui correspond à l’analyse que nous avons développée au titre premier du présent commentaire : saluer sans parcimonie ce que la Haute Assemblée a fait, sans en surévaluer la portée structurelle. En deuxième lieu, elle prend acte des courriers du garde des Sceaux en date des 6 et 16 avril 2026 adressés à la présidente Julie COUTURIER, et de la proposition ministérielle « d’ouvrir un chemin de dialogue » dans la perspective de l’examen du texte à l’Assemblée nationale. Cette ouverture doit être reçue pour ce qu’elle est : une invitation postérieure, intervenue après l’adoption sénatoriale et non avant elle, à un dialogue dont la profession aurait été fondée à espérer qu’il précédât le dépôt du projet en Conseil des ministres le 18 mars 2026. En troisième lieu, et c’est le cœur de la résolution, le Conseil national réitère son opposition au texte, au motif que celui-ci « privilégie la rapidité et la gestion des flux au détriment de la qualité de la justice et des garanties fondamentales du procès pénal » et réaffirme son attachement indéfectible aux grands principes de la justice pénale, aux droits de la défense et à la place de la victime.

Cette résolution s’est prolongée, le jour même de son adoption, par la transmission d’un courrier formel de la présidente Julie COUTURIER au garde des Sceaux. Par lettre du 22 avril 2026[40] adressée à Monsieur Gérald DARMANIN, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, la présidente du Conseil national des barreaux répond institutionnellement à la proposition ministérielle de dialogue et le fait dans des termes qui articulent, une fois encore, l’ouverture procédurale et l’intransigeance substantielle. Elle rappelle d’abord que « depuis plusieurs semaines, la profession d’avocat est mobilisée pour rappeler que l’efficacité de la justice ne peut se réaliser au détriment des droits fondamentaux » et que « la justice doit être juste, avant d’être rapide, et que les droits des victimes, comme ceux des accusés, doivent être pleinement respectés et préservés ». Elle dresse ensuite le constat méthodologique le plus direct : le projet de loi, « hélas, n’a fait l’objet d’aucune véritable concertation avec la profession d’avocat avant sa présentation au Sénat » et « heurte ces principes, garants d’un État de droit », le texte « remet[tant] en cause notre modèle républicain de justice pénale, fondé sur les principes essentiels de l’oralité des débats, du contradictoire, de l’individualisation des peines et de la collégialité des décisions ». La présidente rappelle toutefois la disponibilité institutionnelle du Conseil national, lequel « a toujours été force de proposition et un interlocuteur constructif des pouvoirs publics pour participer à l’amélioration de la procédure pénale, sans naïveté face au mur de l’audiencement criminel et conscient des efforts budgétaires engagés par vos prédécesseurs », et accuse réception de la « proposition d’emprunter un chemin de dialogue ». Elle conclut en proposant, « aux côtés des deux vice-présidents de droit du CNB », d’engager « dans les prochains jours, cette discussion afin de porter toutes propositions utiles pour améliorer le fonctionnement de la justice criminelle ». Ce courrier formalise, dans l’écrit institutionnel, la dialectique que la résolution de l’Assemblée générale du 22 avril 2026 a consacrée : acceptation du dialogue, maintien intégral des positions de fond.

Cette lecture critique prend d’autant plus de relief que le garde des Sceaux avait lui-même, en ouverture de l’année judiciaire 2026, pris devant la représentation ordinale de la profession, réunie par la Conférence des bâtonniers, des engagements explicites d’ouverture et de discussion. À l’Assemblée générale de la Conférence des bâtonniers réunie le 30 janvier 2026 à Paris[41], Monsieur Gérald DARMANIN, en présence de la présidente du Conseil national des barreaux et du bâtonnier de Paris, avait publiquement inscrit la réforme de la justice criminelle parmi les chantiers appelés à être débattus avec la profession, évoquant à cette occasion la création d’une « procédure criminelle pour faits reconnus » comme une piste de travail. Il avait formellement adressé, peu après, un courrier commun à la présidente Julie COUTURIER, au président Christophe BAYLE et au bâtonnier Louis DEGOS, annonçant l’ouverture d’une « séquence de concertation approfondie »[42] sur trois sujets, dont le projet de loi relatif à la justice criminelle et au respect des victimes. Or cette séquence, qui aurait dû ouvrir un véritable travail préparatoire partagé, s’est réduite en pratique à une unique réunion tenue le 12 mars 2026, suivie du dépôt du projet en Conseil des ministres le 18 mars 2026 et de son inscription immédiate au Sénat en procédure accélérée. La contradiction est frontale : les engagements de concertation pris à l’Assemblée générale du 30 janvier 2026, réitérés par le courrier ministériel ouvrant une « séquence de concertation approfondie », ne se sont pas traduits en méthode normative effective avant le dépôt du texte. La procédure suivie par le projet de loi n’a pas laissé à la concertation annoncée le temps normatif qu’elle appelait : la séquence promise s’est trouvée, de fait, postérieure aux arbitrages procéduraux déjà accomplis. C’est précisément cette dissonance méthodologique que la présidente du Conseil national des barreaux souligne sobrement, dans son courrier du 22 avril 2026, en observant que le texte « n’a fait l’objet d’aucune véritable concertation avec la profession d’avocat avant sa présentation au Sénat ». Les courriers ministériels des 6 et 16 avril 2026 n’ont pu, par leur date même, ouvrir la concertation sur un texte encore à l’état d’avant-projet : ils ouvrent, au mieux, une concertation intervenue en aval du dépôt, sur un texte déjà adopté par la Haute Assemblée, c’est-à-dire, aux yeux du praticien du droit parlementaire, un dialogue dont l’objet s’est trouvé substantiellement contraint par l’économie du vote sénatorial du 14 avril 2026. Telle est la ligne de faille méthodologique que la profession d’avocat, par la voix unanime de ses instances représentatives, s’emploie désormais à faire reconnaître à l’Assemblée nationale : une réforme de l’ampleur de celle qui transpose le plaider-coupable à la matière criminelle ne peut légitimement être conduite en dehors des formes d’un dialogue institutionnel véritable, tenu avant le dépôt et non après l’adoption.

Cette dissociation entre dialogue institutionnel et opposition de fond, qui fait la force de la résolution du 22 avril 2026, prolonge sans inflexion la ligne que Madame Julie COUTURIER avait articulée devant la presse dès l’entretien du 7 avril. Interrogée sur la marginalisation du jury populaire que consacre l’extension des compétences des cours criminelles départementales, la présidente du Conseil national des barreaux avait alors posé, en des termes qui engagent la conception républicaine du jugement criminel : « En France, la justice est rendue au nom du peuple, et cette professionnalisation de la justice criminelle nous alerte dans un contexte de défiance grandissante à l’égard de nos institutions », ajoutant que « le jury populaire nous semble être un facteur de rapprochement entre la justice et les citoyens »[43]. Cette ligne doctrinale, qui renoue explicitement avec l’héritage de la Révolution française et la loi fondatrice de 1791, donne à la résolution du 22 avril 2026 sa portée constitutionnelle : il ne s’agit pas seulement de préserver la cour d’assises comme institution historique, mais de défendre le principe même d’une justice criminelle rendue au nom du peuple, par des citoyens-jurés délibérant dans la transparence de l’oralité contradictoire. Sur ce terrain aussi, l’analyse du CNB prolonge le raisonnement que le Sénat, avec sa décision de préserver la cour d’assises en appel, a partiellement entendu, mais n’a pas pleinement embrassé.

Enfin, sur l’enjeu budgétaire qui sous-tend l’ensemble du dispositif, la présidente du Conseil national des barreaux a constamment rappelé, dans la même intervention, que « le problème recoupe essentiellement des enjeux de moyens, humains et budgétaires »[44]. Ce rappel est fondamental pour la lecture politique du texte : le projet de loi SURE n’est pas la réponse à un vice de droit, il est le substitut procédural d’une réponse budgétaire que trois décennies de politiques pénales successives n’ont pas apportée. La maturité de la position défendue par l’institution représentative des avocats tient précisément dans ce refus de laisser la procédure absorber ce qui relève du budget. Ce que la présidente du Conseil national rappelle avec constance, depuis ses vœux de janvier 2026 jusqu’à la résolution du 22 avril 2026, c’est une vérité simple que le législateur républicain devrait écouter : « Rien ne peut se décider sans les avocats ». Cette exigence, qui n’est ni une revendication corporatiste ni un rappel de privilège, formule au fond la condition méthodologique sans laquelle toute réforme de la procédure pénale sera frappée du vice qu’elle prétend corriger : l’indifférence à la réalité de ce qu’est, au quotidien, l’office du défenseur.

Cette résolution revêt, à nos yeux, une portée stratégique qui excède la simple réaffirmation de principe. Elle opère une dissociation méthodologique entre le dialogue que l’institution représentative accepte d’ouvrir avec le ministre de la Justice et l’opposition de fond qu’elle maintient intacte sur le texte lui-même. L’Assemblée générale du 22 avril 2026 donne mandat au Bureau du Conseil national et à la Commission Libertés et droits de l’homme « d’examiner les pistes permettant l’évolution des discussions, avec le ministre de la Justice et le Parlement, et de porter toutes propositions utiles ». Cette formule est à la fois prudente et offensive. Elle autorise le dialogue institutionnel, que l’éthique des avocats commande en effet d’entretenir avec le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, sans renoncer à la liasse des seize amendements, laquelle demeure le document doctrinal de référence soumis à l’Assemblée nationale. Le Conseil national dit, en somme, aux députés et au garde des Sceaux : « nous discuterons, mais nous ne céderons pas sur les principes ».

La résolution invite, enfin, les barreaux à poursuivre la mobilisation et à « participer à une journée d’action nationale dont la date sera définie, par la prochaine Assemblée générale du CNB, une fois le calendrier parlementaire connu, et en fonction des avancées des discussions ». Par cette disposition, le Conseil national inscrit la mobilisation dans la durée et la rend conditionnelle : elle se déploiera si, et seulement si, le dialogue ouvert avec le garde des Sceaux et les députés n’aboutit pas à des aménagements substantiels, lesquels devraient, au minimum, rejoindre le socle non négociable des quatre amendements structurants identifiés supra (n° 1 sur la PJCR, n° 2 sur les CCD, n° 14 sur l’article 9, n° 15 sur les saisines urgentes). L’institution représentative refuse ainsi, tout à la fois, l’épuisement militant et la capitulation institutionnelle : elle maintient ses munitions procédurales intactes tout en ouvrant la porte du dialogue. C’est, en matière de stratégie parlementaire, une position de grande maturité, que l’Assemblée nationale devra prendre pour ce qu’elle est : non pas une faiblesse tactique, mais la voix posée d’une profession qui a porté ses arguments dans la rue, les a vus partiellement entendus par la Haute Assemblée, et attend désormais du Palais Bourbon qu’il achève le travail que le Sénat, seul, ne pouvait pas mener à son terme.

Une discussion doctrinale rigoureuse impose, avant de conclure, de se mesurer à la position institutionnelle la plus autorisée exprimée à ce jour sur la PJCR : l’avis du Conseil d’État du 12 mars 2026 (saisine du 19 février 2026, complétée par deux saisines rectificatives reçues les 6 et 11 mars 2026). La Haute juridiction administrative a estimé que la procédure de jugement des crimes reconnus ne porte atteinte ni à la présomption d’innocence, ni au droit à un procès équitable, ni au droit à un recours effectif, sous réserve d’aménagements pris en compte dans le projet déposé. Trois arguments principaux structurent cette validation : en premier lieu, le Conseil d’État relève que la procédure ne repose pas exclusivement sur la reconnaissance de culpabilité de l’accusé, mais aussi sur l’instruction judiciaire préalable à l’issue de laquelle un juge d’instruction a, conformément aux articles 181 et 181-1 du code de procédure pénale, estimé qu’il existe des charges constitutives d’une infraction qualifiée de crime ; en deuxième lieu, le droit de se taire, de faire des déclarations spontanées ou de répondre aux questions est notifié à l’accusé à chaque comparution, et celui-ci peut, à tout moment et jusqu’à ce que l’arrêt homologuant la peine devienne définitif, mettre librement un terme à la procédure ; en troisième lieu, la rupture de la procédure entraîne reprise des effets de l’ordonnance de mise en accusation et jugement selon les règles de droit commun. Cette position institutionnelle, que la doctrine ne saurait éluder, mérite d’être discutée en sa juste portée. Trois objections nous paraissent devoir lui être opposées. Première objection : l’instruction judiciaire préalable, fût-elle conduite à charge et à décharge, ne saurait suppléer au débat oral et contradictoire à l’audience, qui est l’essence même du procès criminel ; en cela, l’argument du Conseil d’État ne dit pas que les garanties du procès criminel sont préservées, il dit qu’une partie d’entre elles sont déplacées en amont, ce qui n’est pas la même chose. Deuxième objection : la notification du droit de se taire à chaque comparution, pour rituelle qu’elle soit, ne neutralise pas la pression structurelle exercée par le différentiel de peine et par la détention provisoire, comme la Cour européenne l’a elle-même rappelé dans l’arrêt Natsvlishvili au paragraphe 92, qui exige une renonciation non équivoque entourée de garanties proportionnées. Troisième objection : la possibilité d’interrompre la procédure et de revenir au droit commun ne constitue une garantie réelle que pour l’accusé doté des moyens psychologiques, informationnels et matériels d’évaluer un tel choix ; pour l’accusé précaire et détenu, cette faculté formelle se heurte à la rationalité du calcul économique que nous avons décrite plus haut au titre de la trial penalty. La validation par le Conseil d’État ne préjuge donc pas du contrôle conventionnel ultérieur que la Cour de Strasbourg, saisie en l’état, pourrait être appelée à exercer ; elle marque une étape, non un terme.

L’honnêteté doctrinale impose de mentionner expressément les positions contraires défendues par une partie de la magistrature et de la doctrine pénaliste. Madame Valérie-Odile DERVIEUX, magistrate à la Cour d’appel de Paris, déléguée générale du syndicat Unité Magistrats, a publié dans Actu-Juridique en avril 2026 une tribune intitulée « Osons le plaider-coupable criminel ! »[45] dans laquelle elle défend la PJCR comme une réponse pragmatique à la submersion criminelle, soutenant que la procédure « contribue à l’amélioration de l’économie générale de la justice pénale » et qu’elle est encadrée par des garde-fous procéduraux suffisants. Monsieur Rémy HEITZ, premier président de la Cour de cassation, s’est également prononcé en faveur d’un plaider-coupable criminel dans une intervention rapportée par le Club des juristes[46]. La Conférence nationale des procureurs généraux, dans sa tribune du 13 janvier 2026 publiée dans Le Monde[47], défend une position symétrique en estimant qu’« il n’y a guère d’autre solution budgétairement et matériellement réaliste si l’on veut pouvoir rendre toute la justice criminelle ». Ces positions, qui s’appuient sur l’argument de l’économie générale de la justice pénale et sur une lecture extensive de l’analogie correctionnelle de la CRPC, méritent considération. Elles ne paraissent toutefois pas, à notre sens, surmonter les trois objections de fond développées supra : la différence de nature et non de degré entre la matière correctionnelle et la matière criminelle ; l’irréductibilité de la pression structurelle exercée par la détention provisoire et le différentiel de peine sur l’authenticité du consentement ; l’impossibilité, dans l’architecture actuelle de l’audience d’homologation, d’exercer le contrôle juridictionnel substantiel exigé par la jurisprudence Natsvlishvili et par la réserve d’interprétation cardinale de la décision n° 2004-492 DC du Conseil constitutionnel. La controverse doctrinale est donc réelle, et c’est précisément cette réalité qui justifie qu’un débat parlementaire pleinement informé se substitue à la procédure accélérée à laquelle le projet a été soumis.

Au terme de cette analyse, la lecture du texte adopté par le Sénat le 14 avril 2026 appelle une conclusion nuancée mais lucide. La Haute Assemblée a fait œuvre utile : elle a entendu la mobilisation d’une profession unie, elle a limité le périmètre de la PJCR aux crimes que la conscience collective ne tolérait pas de voir expédiés dans le silence des cabinets de procureurs, elle a renforcé la place de la partie civile, elle a préservé la cour d’assises en appel, elle a resserré les conditions d’accès au statut de citoyen assesseur. Ce sont là des avancées qui méritent d’être saluées sans parcimonie, y compris par ceux qui demeurent opposés au principe même de la transposition du plaider-coupable à la matière criminelle.

Mais il importe de ne pas prendre les correctifs pour une guérison. La PJCR demeure, dans son architecture, dans sa logique, dans ses effets prévisibles, un dispositif qui confie à la négociation pénale ce qui devrait relever du débat public ; qui substitue, à l’examen contradictoire des faits, l’enregistrement d’un aveu susceptible d’être structurellement vicié par la pression de la détention provisoire ; qui institue, en matière criminelle, cette « justice à deux vitesses » dénoncée par le bâtonnier de Paris Louis DEGOS et sa vice-bâtonnière Carine DENOIT-BENTEUX dans la tribune commune publiée dans La Tribune Dimanche[48]. Le Sénat a atténué les symptômes ; il n’a pas traité la maladie. On renverra utilement à l’interview très pertinente de Louis DEGOS au Club des juristes (17 avril 2026) qui prolonge et illustre ces analyses[49].

L’examen du texte par l’Assemblée nationale, qui devrait intervenir à brève échéance compte tenu de l’engagement de la procédure accélérée, offrira une dernière occasion de reconsidérer le principe même de la PJCR. À défaut, il appartiendra au Conseil constitutionnel, s’il est saisi, d’apprécier la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles précédemment exposées (cf. supra, II.A et II.A in fine sur la portée de la décision n° 2004-492 DC), appliquées à l’infiniment plus grande gravité de la matière criminelle.[50] Et, au-delà, à la Cour européenne des droits de l’homme, dont les exigences issues de l’arrêt Natsvlishvili ne paraissent pas pleinement satisfaites par l’économie procédurale retenue.

Au demeurant, la garantie du consentement libre et éclairé à laquelle la Cour européenne subordonne la conventionnalité du plaider-coupable ne saurait être appréciée indépendamment du droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, tel que la Cour l’a consacré dans l’arrêt Brusco c. France de 2010. Comment concevoir, dans une architecture qui conditionne la réduction substantielle de la peine à la reconnaissance des faits par l’accusé, que ce dernier exerce en pratique le droit de garder le silence sans s’exposer, par ce silence même, à la pleine peine encourue ? La PJCR crée, de fait, une contrainte structurelle au parler qui entre en tension frontale avec le nemo tenetur se ipsum accusare (nul ne peut être tenu de collaborer à sa propre accusation), principe cardinal consacré par l’article 6 de la Convention et, en droit interne, par l’article préliminaire du code de procédure pénale.

La justice criminelle française souffre d’un mal qui n’est pas procédural mais budgétaire, pas normatif mais structurel, pas juridictionnel mais institutionnel. Le projet de loi SURE, même amendé, même corrigé, même affiné par le Sénat, continue de traiter le symptôme en ignorant la cause.

Il reste désormais à l’Assemblée nationale la lourde responsabilité de ne pas se satisfaire des correctifs sénatoriaux et de s’interroger sur le principe même : la France a-t-elle besoin d’un plaider-coupable criminel ou a-t-elle besoin d’une justice criminelle enfin dotée des moyens humains, matériels et immobiliers que lui refuse le pouvoir politique depuis trois décennies ? La réponse à cette question n’appartient plus au Sénat. Elle appartient, désormais, aux députés et, en dernière instance, aux gardiens constitutionnels et conventionnels de l’État de droit. Elle appartient aussi, et peut-être surtout, à la profession d’avocat, qui a posé, par la résolution de son Conseil national du 22 avril 2026, les termes d’un dialogue institutionnel exigeant : la mobilisation demeure, dans son principe, suspendue à l’évolution des discussions parlementaires, et la date de la prochaine journée d’action nationale sera arrêtée par la prochaine Assemblée générale du Conseil national des barreaux, en fonction des avancées effectives obtenues sur le socle non négociable des garanties fondamentales du procès pénal. Ce calendrier, conditionnel dans ses modalités mais inflexible dans ses principes, exprime à lui seul la maturité doctrinale d’une profession qui, depuis plusieurs mois, par la voix de la Conférence des bâtonniers, du Conseil national des barreaux et du barreau de Paris, refuse tout à la fois la capitulation résignée et l’épuisement militant, pour défendre, dans les termes qui ont fondé la justice criminelle française depuis 1791, les principes cardinaux sans lesquels il n’est pas de procès digne de ce nom.

 

Tableau synthétique sur les seize amendements du Conseil national des barreaux et la position adoptée par le Sénat le 14 avril 2026

 

Le tableau ci-dessous met en regard, pour chacun des seize amendements de la liasse transmise par le Conseil national des barreaux en avril 2026, l’article du projet de loi visé, l’objet et la portée de la proposition formulée par l’institution représentative, et la position effectivement retenue par le Sénat dans le texte adopté le 14 avril 2026. Sur seize propositions, une seule a été pleinement satisfaite (n° 8), trois l’ont été partiellement (n° 2, n° 4, n° 16) et onze ont été rejetées, l’amendement constructif n° 12 sur la transmission automatique du dossier pénal à la CIVI demeurant, à ce stade, à l’examen de l’Assemblée nationale.

 

 

N° d’amendement
Article du projet de loi concerné
Objet et portée de la proposition du CNB
Position retenue par le Sénat le 14 avril 2026

1
Article 1er
Suppression intégrale de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR)
REJET : la PJCR est maintenue dans son principe ; seul son périmètre est restreint (exclusion des viols aggravés, traite et proxénétisme aggravés, pluralité de victimes)

2
Article 2
Suppression intégrale de l’article (extension des compétences des CCD, CCD d’appel, assesseurs citoyens, allongement du délai de détention).
REJET PARTIEL : la CCD d’appel est supprimée  (compétence exclusive de la cour d’assises en appel maintenue) ; mais l’extension des compétences des CCD et l’introduction des assesseurs citoyens persistent

3
Article 2 (alinéas 4-5)
Suppression de l’allongement du délai avant remise en liberté en cas de renvoi devant la CCD
REJET : le dispositif est maintenu

4
Article 2 (alinéas 3, 15-32, 41)
Suppression de l’extension des compétences des CCD et de l’adaptation des règles d’appel
REJET PARTIEL : seule l’extension d’appel à une autre CCD est supprimée

 

5
Article 2 (alinéa 33)
Suppression de l’introduction des assesseurs citoyens dans la composition des CCD
REJET : les assesseurs citoyens sont maintenus, mais leurs conditions d’accès sont resserrées (3 ans d’études juridiques, 5 ans d’expérience qualifiante, formation probatoire à l’ENM)

6
Article 3 (alinéas 1-9)
Suppression de la légalisation de la généalogie génétique d’investigation

 

 

REJET : le dispositif est maintenu, mais encadré (comparaison préalable au FNAEG et décret en Conseil d’État après avis de la CNIL)

7
Article 3 (alinéas 10-27)

 

 

 

 

 

 

Suppression de l’élargissement du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG)

 

 

 

REJET : l’élargissement est maintenu sans modification substantielle

 

 

 

 

8
Article 3 (alinéa 28)
Suppression intégrale de la téléconsultation médicale en garde à vue
ADOPTION — La téléconsultation en début de garde à vue est supprimée par le Sénat (3° supprimé)

9
Article 5
Suppression de l’application des règles de la procédure civile au contentieux des intérêts civils
REJET — Le dispositif est maintenu

10
Article 6
Suppression de la création d’un statut de psychologue judiciaire
REJET — Le dispositif est maintenu

11
Article 7
Suppression de la restriction du régime des nullités de procédure
REJET — La restriction est maintenue

12
Article 706-5-1 CPP (proposition)
AJOUT : transmission automatique du dossier pénal par le greffe à la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) saisie d’une demande
NON EXAMINÉ : cet amendement constructif n’a pas été repris par le Sénat ; il demeure à l’examen de l’Assemblée nationale

 

 

13

 

 

Article 8

 

 

Suppression de la systématisation du recours au juge unique devant la chambre de l’instruction
REJET : le juge unique est maintenu comme règle

 

14
Article 9
Suppression de la prolongation exceptionnelle de cinq jours ouvrables de la détention provisoire (article 803-11 nouveau CPP)
REJET : le dispositif est maintenu, assorti d’un simple appel à l’« usage exceptionnel » dans le rapport de la commission

15

 

 

 

Article 10

 

 

 

Suppression de la procédure de saisine urgente de la chambre de l’instruction en matière de détention provisoire
REJET : le dispositif est maintenu

 

 

16

 

 

 

 

 

Article 11

 

 

 

 

 

Suppression de l’anonymisation systématique des acteurs judiciaires dans les décisions diffusées en open data

 

 

REJET PARTIEL : les avocats sont retirés du périmètre d’anonymisation (demande satisfaite) ; mais magistrats et greffiers demeurent anonymisés (demande de fond rejetée)

 

[1] La procédure accélérée est prévue au second alinéa de l’article 45 de la Constitution : la navette parlementaire est limitée à une seule lecture par chambre.

[2] Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (procédure accélérée), adopté en première lecture par le Sénat le 14 avril 2026, TA n° 90.

[3] Julie COUTURIER, discours prononcé à l’occasion du rassemblement national des avocats, place Edmond-Rostand, Paris, 13 avril 2026, cité in Le Monde du Droit, « Plusieurs centaines d’avocats manifestent à Paris contre la réforme de la justice criminelle » ; Epoch Times, 14 avril 2026 ; Gazette du Palais, n° 12, 14 avril 2026, « Plaider-coupable criminel : la fronde des avocats s’intensifie ».

[4] Patrick LINGIBÉ, « Le projet de loi SURE : anatomie d’une justice en faillite », Actu-Juridique, 7 avril 2026.

[5] Sénat, Commission des lois, L’essentiel sur le rapport législatif – Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes et projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles, avril 2026 –  Rapport n° 520 du 8 avril 2026 fait au nom de la Commission des lois par les sénateurs David MARGUERITTE et Dominique VÉRIEN.

[6] Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

[7] Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.

[8] Décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023, M. Sékou D. et autre [Cours criminelles départementales] – Conformité.

[9] Criminelle, 20 septembre 2023, n° 23-84.320.

[10] Criminelle, 20 septembre 2023, n° 23-90.010.

[11] Décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023, M. Sékou et autre.

[12] CEDH, 16 novembre 2010, Taxquet c. Belgique, n° 926/05.

[13] CEDH, 10 janvier 2013, Agnelet c. France, n° 61198/08.

[14] CEDH, 10 janvier 2013, Fraumens c. France, n° 30010/10.

[15] CEDH, 10 janvier 2013, Oulahcene c. France, n° 44446/10.

[16] CEDH, 29 novembre 2016, Lhermitte c. Belgique, n° 34238/09.

[17] CEDH, 9 novembre 2018, Beuze c. Belgique (Grande Chambre), n° 71409/10.

[18] Conseil constitutionnel n° 2021-918 QPC du 18 juin 2021, M. Emmanuel R. La décision n° 2021-918 QPC du 18 juin 2021 a été rendue sur saisine du Conseil constitutionnel par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (arrêt n° 574 du 7 avril 2021). Le Conseil a déclaré conformes à la Constitution les mots « le président peut refuser l’homologation » figurant à l’article 495-11-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, texte dont les termes mêmes consacrent la réserve dégagée en 2004

[19] La loi des 16 et 21 septembre 1791 institua en matière criminelle une juridiction singulière, le tribunal criminel départemental, lequel deviendra plus tard la Cour d’assises, avec une composition mixte associant magistrats professionnels et citoyens tirés au sort.

[20] Le concept trouve son origine jurisprudentielle dans l’arrêt de la Cour suprême des États-Unis, Bordenkircher v. Hayes, 434 U.S. 357 (1978).

[21] Pour la consécration de la centralité du plaider-coupable dans l’opinion du Justice Kennedy, Cour suprême des États-Unis, Missouri v. Frye, 566 U.S. 134 (2012).

[22] Traduction libre : « la négociation du plaider coupable n’est pas un accessoire du système de justice pénale ; c’est le système de justice pénale lui-même ».

[23] Traduction libre : « Le système de justice pénale actuel repose en grande partie sur des plaidoyers de culpabilité, et non sur des procès.».

[24] National Association of Criminal Defense Lawyers, The Trial Penalty : The Sixth Amendment Right to Trial on the Verge of Extinction and How to Save It, rapport NACDL, 2018.

[25] CEDH, 29 avril 2014, Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie, n° 9043/05, § 91 et s.

[26] CEDH, 14 octobre 2010, Brusco c. France, n° 1466/07.

[27] Conseil constitutionnel, décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité – Non-conformité partielle – réserve.

[28] CEDH, 17 décembre 1996, Saunders c. Royaume-Uni, n° 19187/91.

[29] Conseil constitutionnel, décision 2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité – Non-conformité partielle – réserve.

[30] Chambre criminelle, 30 mars 2021, 20-86.358.

[31] Décision n° 2010-77 QPC du 10 décembre 2010, Mme Barta Z. [Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité].

[32] Conseil constitutionnel, décision n° 2011-641 DC du 8 décembre 2011, Loi relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles.

[33] Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

[34] Sénat, Commission des lois, L’essentiel sur le rapport législatif, précité note 6, partie II (« Une simplification des procédures qui ne doit pas se faire au détriment des droits et libertés »).

[35] Sur le concept d’illicitoyenneté procédurale, voir P. LINGIBÉ, Le projet de loi SURE : anatomie d’une justice en faillite, précité note 4.

[36] Par exemple Patrick Lingibé, « Une justice ultramarine en état de grande fragilité : que faire après le rapport Sauvé ? (I) », Actu-Juridique, 24 janvier 2023 ; « Une justice ultramarine en état de grande fragilité : que faire après le rapport Sauvé ? (II) », Actu-Juridique, 25 janvier 2023 et « Une justice ultramarine en état de grande fragilité : que faire après le rapport Sauvé ? (III) », Actu-Juridique, 26 janvier 2023. Ces trois articles formulaient dès 2023 19 propositions, dont certaines ont été retenues par le ministre de la Justice.

[37] Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur les dysfonctionnements obstruant l’accès à une justice adaptée aux besoins des justiciables ultramarins, 27 novembre 2025 – président : Frantz GUMBS, député de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et rapporteur : Davy RIMANE, député de la Guyane.

[38] Chiffre au 1er janvier 2026.

[39] Résolution du Conseil national des barreaux sur la mobilisation sur le projet de loi justice criminelle adoptée par l’assemblée générale du 22 avril 2026.

[40] Courrier du 22 avril 2026 de Madame Julie COUTURIER, présidente du Conseil national des barreaux, adressé à Monsieur Gérald DARMANIN, garde des Sceaux, ministre de la Justice.

[41] Conférence des bâtonniers, assemblée générale du 30 janvier 2026, Paris, en présence de Monsieur Gérald DARMANIN, garde des Sceaux, ministre de la Justice, de Madame Julie COUTURIER, présidente du Conseil national des barreaux, de Maître Louis DEGOS, bâtonnier de Paris, et de Maître Carine DENOIT-BENTEUX, vice-bâtonnière ; compte-rendu in Actu-Juridique, « Conférence des bâtonniers : « Je ne veux plus entendre parler de la structuration des écritures » déclare Christophe Bayle », 2 février 2026.

[42] Courrier du garde des Sceaux Gérald DARMANIN adressé à Madame Julie COUTURIER, présidente du Conseil national des barreaux, à Maître Christophe BAYLE, président de la Conférence des bâtonniers, et à Maître Louis DEGOS, bâtonnier de Paris, annonçant l’ouverture d’une « séquence de concertation approfondie » ; voir Gérald Darmanin ouvre une concertation avec les avocats, Gazette du Palais, n° 8, 2026. Sur le courrier du 6 avril 2026, v. Justice criminelle : Gérald Darmanin presse le CNB de formuler des propositions concrètes, Le Monde du Droit, 8 avril 2026.

[43] Julie COUTURIER, entretien à Public Sénat recueilli par Romain DAVID, 7 avril 2026.

[44] Julie COUTURIER, entretien à Public Sénat recueilli par Romain DAVID, 7 avril 2026.

[45] Valérie-Odile Dervieux, « Osons le plaider-coupable criminel ! », Actu-Juridique, 13 avril 2026.

[46] La Rédaction, « Rémy Heitz en faveur d’un « plaider coupable criminel », podcast Quid Juris, Club des juristes, transcription de l’émission diffusée le 13 février 2026.

[47] Conférence nationale des procureurs généraux, « Il faut créer un plaider-coupable criminel à la française » , Le Monde, 13 janvier 2026.

[48] Opinion « Non à une justice à deux vitesses », La Tribune Dimanche du 29 mars 2026.

[49] Interview de Louis DEGOS « Quid juris – Réforme de la justice criminelle : pourquoi les avocats disent non, avec Louis Degos », Le Club des juristes, 17 avril 2026.

[50] Conseil constitutionnel, décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, consid. 107 et s. (CRPC). La réserve d’interprétation cardinale (consid. 107) impose au juge homologateur d’exercer la plénitude de ses pouvoirs de juge pour vérifier la réalité des faits, la qualification juridique retenue et la légalité de la peine ; a fortiori en matière criminelle.


Source:

www.actu-juridique.fr

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