L’administrateur judiciaire occupe une place centrale et indispensable au sein des procédures collectives, agissant comme un organe de la procédure nommé directement par le tribunal. Contrairement au mandataire judiciaire, dont la mission prioritaire est la défense de l’intérêt collectif des créanciers, l’administrateur judiciaire est résolument tourné vers l’intérêt de l’entreprise elle-même, avec pour objectifs le diagnostic, la recherche de solutions pérennes et l’élaboration d’un plan de redressement ou de cession.
La période d’observation : période déterminante
L’intervention de l’administrateur s’inscrit dans un cadre temporel rigoureusement défini par la période d’observation, laquelle débute dès le jugement d’ouverture du redressement judiciaire. Cette phase est cruciale car elle permet à l’administrateur d’établir un bilan économique et social détaillé, et parfois environnemental pour les sociétés répondant à certains critères, tout en préparant activement le projet de plan. La loi encadre strictement la durée de cette période, fixée initialement à six mois par les articles L. 621-3 et L. 631-7 du Code de commerce. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée équivalente sur décision motivée du tribunal, et une prolongation exceptionnelle de six mois supplémentaires peut être sollicitée, uniquement à la requête du ministère public, portant ainsi la durée maximale totale à 18 mois.
Des obligations d’information à respecter
Dans les deux mois suivant le jugement d’ouverture, l’administrateur est tenu de respecter des obligations d’information déterminantes. Il doit remettre au juge-commissaire un rapport sur la situation de l’entreprise, document qui est également communiqué au ministère public et au mandataire judiciaire. Spécifiquement en redressement judiciaire, il doit informer le tribunal, dans ce même délai de deux mois, des capacités réelles de financement de l’entreprise pour la poursuite de la période d’observation. Par la suite, à l’issue de chaque période, généralement tous les six mois, il assure un reporting financier régulier portant sur les résultats d’exploitation, la situation de trésorerie et la capacité du débiteur à honorer ses dettes postérieures.
Des pouvoirs importants
L’étendue des pouvoirs de l’administrateur varie selon la mission que le tribunal lui confie dans le jugement d’ouverture ou par décision ultérieure. Sa mission peut se limiter à une simple surveillance des opérations de gestion, notamment en procédure de sauvegarde, mais elle prend une dimension plus intrusive en redressement judiciaire. Le tribunal peut alors décider de lui confier une mission d’assistance, où il intervient pour tous les actes de gestion ou certains d’entre eux, ou une mission d’administration totale ou partielle. Dans ce dernier cas, l’administrateur assure seul la direction de l’entreprise, se substituant en pratique au dirigeant qui se trouve alors dans une situation de quasi-dessaisissement.
Ce dessaisissement emporte des conséquences juridiques majeures. L’administrateur est alors tenu de respecter l’ensemble des obligations légales et conventionnelles du chef d’entreprise, y compris la convocation des assemblées générales d’approbation des comptes sous peine de responsabilité pénale. La jurisprudence de la Cour de cassation confirme que, dans ce cadre, l’administrateur représente le débiteur pour l’ensemble de ses biens et que les actions en justice, tant en demande qu’en défense, doivent être exercées par lui seul, rendant irrecevables les conclusions ou recours formulés par le débiteur de manière isolée. Cette substitution s’étend également à la sphère fiscale, où les notifications de redressement et avis de vérification doivent être adressés à l’administrateur.
La gestion de l’entreprise pendant la période d’observation
La gestion quotidienne de l’entreprise durant la période d’observation repose sur une répartition précise des pouvoirs. Si le débiteur conserve en principe les actes de gestion courante non compris dans la mission de l’administrateur, ce dernier dispose de prérogatives exclusives, notamment concernant la poursuite des contrats en cours. En vertu de l’article L. 622-13, l’administrateur a le pouvoir discrétionnaire d’exiger l’exécution des contrats s’il dispose des fonds nécessaires pour honorer les échéances futures. À l’inverse, il a l’obligation de mettre fin à un contrat s’il apparaît qu’il ne pourra pas payer le terme suivant, sa responsabilité pouvant être engagée si la poursuite d’une activité est manifestement fautive et irrémédiablement compromise.
Certains actes de disposition ou dépassant la gestion courante, tels que la conclusion de compromis, de transactions importantes ou la constitution de sûretés, sont soumis à l’autorisation préalable du juge-commissaire par voie d’ordonnance. La dynamique de cette requête dépend de la mission fixée : elle est conjointe en cas d’assistance ou présentée par le seul administrateur en cas de mission d’administration exclusive. Par ailleurs, l’administrateur dispose de pouvoirs partagés ou propres pour agir sur la structure même de la procédure, comme solliciter le report de la date de cessation des paiements, agir en nullité des actes accomplis pendant la période suspecte ou encore saisir le tribunal pour convertir le redressement en liquidation judiciaire si le redressement s’avère impossible.
L’élaboration d’un plan de redressement
L’issue de la mission de l’administrateur se cristallise dans l’élaboration du projet de plan, qu’il prépare avec le concours du débiteur. Ce plan peut prévoir la continuation de l’entreprise, possiblement accompagnée d’une cession partielle d’activité, ou une cession totale. Dans le cadre d’une cession, l’administrateur joue un rôle de régulateur en fixant le délai de présentation des offres, en informant le public et le greffe, et en respectant un délai minimal de 15 jours entre la réception d’une offre et l’audience d’examen. Il doit éclairer le tribunal sur le sérieux des offres et sur les capacités d’apurement du passif.
Enfin, une fois le plan arrêté, l’administrateur reste en fonction pour notifier les licenciements économiques prévus, qui doivent intervenir dans le mois suivant le jugement, et pour passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession le cas échéant. Sa mission de gestionnaire de crise se termine ainsi par la mise en œuvre des solutions validées par le tribunal pour assurer la pérennité économique de l’entité.
Deux tiers des redressements judiciaires se terminent par une liquidation
Le placement en redressement judiciaire est rarement une bonne nouvelle. Selon les derniers chiffres de 2025 du ministère de la Justice, 61 % des demandes d’ouverture concernaient une procédure de liquidation judiciaire, 37 % une procédure de redressement judiciaire et 2 % une sauvegarde. Enfin, les deux tiers des procédures de redressement judiciaire se terminent par une liquidation judiciaire. D’où, le rôle et l’importance de l’administrateur judiciaire pendant cette période cruciale.
Alexandre Duval-Stalla
Olivier Dion – Alexandre Duval-Stalla
Alexandre Duval-Stalla est avocat au barreau de Paris et écrivain. Ancien secrétaire de la Conférence du barreau de Paris (2005) et ancien membre de la commission nationale consultative des droits de l’homme, il est le président fondateur de l’association Lire pour en sortir, qui promeut la réinsertion par la lecture des personnes détenues, et du prix littéraire André Malraux.
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Source:
www.livreshebdo.fr



