Approche liminaire
Le nombre des événements internationaux de nature conflictuelle pourrait donner à penser que le droit international est inexistant voire inutile, superflu ou à ce point mis à mal qu’il n’aurait plus ni sens ni intérêt.
Ce serait confondre l’effectivité de la matière avec son existence. Ce serait oublier que ce droit est évolutif et dépendant de la bonne volonté des Etats.
Ce serait au demeurant laisser croire que le vivre ensemble et la coexistence pacifique entre Etats s’effaceront devant les coups de force et le bruit des armes, en niant l’utilité de la diplomatie, et, en foulant aux pieds la capacité humaine de dépasser les clivages ou les différends. Quid?
Remettre en question la nécessité du droit international public soutiendrait la thèse inverse de son rôle constructif d’un monde meilleur, plus harmonieux et plus pacifique.
Certains Etats ont démontré à travers leur politique, leur intelligence diplomatique et leur perception du monde, leur capacité à œuvrer en paix, sans se renier, au sein de la communauté internationale.
Ainsi en est-il de la participation d’Etats aux Opérations de maintien de la paix (OMP) de l’ONU, au financement d’institutions ou la promotion du multilatéralisme.
En matière de multilatéralisme et de médiation, une des méthodes de résolution pacifique des conflits, citons car on le dit trop peu, le Canada, historiquement associé à la création des casques bleus modernes, la Suisse, qui est reconnue pour son rôle de « médiateur » diplomatique et d’État diplomatique des « bons offices » , un pays qui héberge au demeurant de nombreuses Organisations Internationales et qui facilite les négociations de paix.
Citons encore les pays nordiques (Finlande, Danemark, et Norvège via, entre autres, les Accords d’Oslo), souvent classés parmi les plus pacifiques, qui sont réputés pour leur diplomatie préventive.
De nouveaux médiateurs utiles sont apparus sur la scène internationale, comme la Mongolie, l’Irlande ou la Turquie. Des puissances nouvelles apparaissent comme des indicateurs de méthodologie positive et constructive en matière de paix, comme le Maroc.
En matière de participation aux Opérations de maintien de la paix, on citera des Etats qui sont de véritables piliers : Ghana, Indonésie, Sénégal, Bangladesh, Népal, notamment.
Et on serait inique en ne citant pas des Etats qui au cours de la dernière décennie ont de manière très marquée favorisé la «paix positive», comme la Gambie, l’Arménie ou l’Ouzbékistan. Le Costa Rica est allé jusqu’à supprimer son armée, déjà en 1948 !
Bien sûr, on citera la France, qui a osé ne pas participer à la seconde guerre du Golfe, l’Union Européenne ou l’Union Africaine et leur force diplomatique, et, les Etats-Unis, bien que leurs interventions armées dans ou hors cadre de l’ONU ne fassent pas l’unanimité.
Les Etats-Unis, en février 2026 ont généré, à l’initiative d’un ancien premier ministre britannique, le Conseil de Paix auquel ont adhéré très vite des Etats en recherche d’une action alternative ou complémentaire à l’ONU, qui mérite une réforme. La liste mise à jour en mai 2026 comporte les Etats suivants: États-Unis, Argentine, Paraguay, El Salvador, Israël, Arabie Saoudite, Égypte, Qatar, Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Jordanie, Koweït, Maroc, Hongrie, Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bulgarie, Kosovo, Turquie, Indonésie, Pakistan, Kazakhstan, Ouzbékistan, Cambodge, Mongolie, et, Viêt-Nam.
D’emblée, d’aucuns peuvent s’insurger en soulignant que parmi ces Etats, il en est qui ne sont pas des démocraties, mais si le constat est juste, il est indépendant de la construction, même lente, d’un droit international qui chemine et progresse. On peut toutefois se demander s’il se développe au gré de la loi du plus fort, ou pas.
Dans la nature, la loi de la solidarité prime sur celle du plus fort
Une partie de la doctrine – ancienne et contemporaine – conteste la réalité même du droit international public, ou du moins son effectivité. Cette critique s’inscrit dans une tradition intellectuelle que l’on rattache souvent au réalisme politique.
Déjà, Thomas Hobbes décrivait, dans Leviathan (1651), les relations entre États comme un « état de nature », caractérisé par l’absence d’autorité supérieure et donc par une insécurité structurelle. Selon cette perspective, transposée au plan international, « les conventions sans l’épée ne sont que des mots ».
Dans une perspective moderne, des auteurs comme Hans Morgenthau (Politics Among Nations, 1948) ou John Mearsheimer (The Tragedy of Great Power Politics, 2001) soutiennent que le droit international est subordonné aux intérêts de puissance des États.
Morgenthau affirme ainsi : « Le droit international est un instrument de la politique des États plutôt qu’un système autonome de normes contraignantes. »
Dans cette optique, certains vont jusqu’à considérer que le droit international serait « mort », ou du moins vidé de sa substance normative, notamment face aux interventions militaires unilatérales, aux violations répétées de la souveraineté,ou encore, devant l’instrumentalisation des institutions internationales.
Des juristes critiques comme Martti Koskenniemi ont montré que le droit international oscille entre apologie (justification du pouvoir) et utopie (idéal normatif) (From Apology to Utopia, 1989), ce qui alimente le scepticisme quant à sa capacité réelle à contraindre les États.
Dans le monde francophone, Georges Scelle reconnaissait déjà les limites structurelles du système international, en raison de l’absence de pouvoir centralisé.
Plus récemment, Alain Pellet souligne que : « Le droit international n’est pas un droit parfait, mais il n’est pas non plus un non-droit. »
Enfin, certaines critiques contemporaines, notamment dans les pays du Sud, dénoncent un droit international parfois perçu comme asymétrique, voire comme un prolongement des rapports de domination (cf. **Third World Approaches to International Law – TWAIL).
Pour le surplus, et de manière capitale, le droit international est vivant, porté par un avenir riche, et pourrait se revendiquer de manière assez simple d’une des deux lois de la jungle de Rudyard Kipling dans «Le Livre de la jungle», où le petit Mowgli apprend la vie. La Loi la plus importante n’est pas celle du plus fort, mais celle de la complémentarité.
La thèse de la « mort du droit international » repose donc sur une confusion entre effectivité imparfaite et inexistence normative. Elle met en lumière des défaillances réelles, mais ne suffit pas à invalider l’existence d’un ordre juridique international.
Et il est bien injuste de confondre la source et le robinet. La source c’est le droit de l’humanité vivant en harmonie pacifique. Le robinet, c’est ce que produisent certains États qui lisent le droit à leur manière et agissent sans se soucier de l’humanité.
Le droit international est une œuvre de construction et une normativité fragile, mais essentielle
À rebours de ces critiques, une autre lecture, que l’on peut qualifier de constructiviste et humaniste, considère le droit international public comme une œuvre de construction progressive, fondée sur le consentement des États et orientée vers l’organisation pacifique de la communauté internationale.
Dans cette perspective, Hugo Grotius, souvent considéré comme le père du droit international, affirmait dès 1625 dans « De jure belli ac pacis » que : « Le droit des gens existe, même entre ennemis, et impose des limites à la guerre. ». Cette idée fondatrice sera prolongée par la Charte des Nations Unies (1945), qui consacre un principe fondamental : l’interdiction du recours à la force (article 2 §4), sauf exceptions strictement encadrées (légitime défense – article 51).
Dans ce cadre, la doctrine majoritaire considère que le droit international n’autorise pas les frappes préventives unilatérales (sauf interprétations controversées), prohibe la manipulation ou la fabrication de menaces, ,et, impose des standards de bonne foi, outre ceux de la transparence et de la responsabilité internationale.
Comme l’écrit Antonio Cassese : « Le droit international est un instrument fragile, mais indispensable, pour contenir la violence et organiser la coexistence. » La Cour internationale de Justice a rappelé dans plusieurs Arrêts (notamment Nicaragua c. États-Unis, 1986), que le principe de non-recours à la force est une norme coutumière, aucune justification politique ne peut légalement le contourner.
Rappelons que, par rapport aux Avis qui sont consultatifs, les Arrêts ont un effet définitif et contraignant,même si leur exécution prête à la critique faute d’organes spécifiques et de véritable collaboration de tous les Etats signataires du Traité relatif à la Cour.
Vision téléologique : un droit de coexistence des peuples
Au-delà de sa technicité, le droit international peut être envisagé comme un projet civilisationnel. Et dans une perspective proche, il est possible de soutenir que le droit international n’est pas un droit de domination mais un droit de coexistence, et donc de construction d’une harmonie, même imparfaite.
Cette idée rejoint les travaux de René-Jean Dupuy, pour qui le droit international oscille entre : le « droit de la coexistence » (respect des souverainetés),et, le « droit de la coopération » (objectifs communs de l’humanité). Peut-être d’ailleurs que l’évolution du monde amène à revoir en partie le concept de souveraineté, en tous cas sous l’angle territorial, sans certains cas.
Dans le monde arabe, des auteurs comme Georges Abi-Saab ont également insisté sur la nécessité d’un droit international plus équitable et réellement universel : « Le droit international doit refléter la communauté internationale dans sa diversité, et non les seuls intérêts des puissants. »
En somme, cette approche permet de concevoir le droit international comme un droit évolutif (coutume, pratiques), un droit consensuel (fondé sur la volonté des États), et, il faut le souhaiter, un droit orienté vers la paix et la stabilité.
Essai de conclusion : la fragilité comme condition de la grandeur du droit international ?
Il semble convenir d’assumer une position nuancée mais ferme : le droit international public est imparfait, contourné, parfois violé, mais il n’est ni inexistant ni inutile.
Sa faiblesse apparente, via l’absence de contrainte centralisée, est aussi ce qui fait sa singularité car il repose sur la volonté, la responsabilité et la conscience juridique des États. Il ne s’agit pas d’une faiblesse mais d’une clé respectueuse de la construction d’un monde en harmonie entre les Etats, comme elle fut conçue au lendemain de la seconde guerre mondiale; cette clé doit demeurer mais les moyens de la mettre au service de l’humanité doivent évoluer, et être redéfinis.
Dans cette perspective, il peut être défendu comme un droit de construction lente, un droit de l’équilibre et de la mesure, un droit de civilisation des rapports internationaux, un droit des peuples en paix.
Et pour reprendre une formulation doctrinale qui donne à penser : « Là où la force détruit, le droit international tente de construire ; là où la puissance impose, il propose un cadre ; là où la guerre sépare, il cherche à organiser la coexistence. »Puisse-t-il en être ainsi !



